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08/11/2022 | FRANCE | N°22PA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 08 novembre 2022, 22PA00981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de la

Seine- Saint- Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100586 du 28 octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B..., représenté par

Me Rochiccioli, demande à la Cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de la

Seine- Saint- Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100586 du 28 octobre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B..., représenté par

Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 2 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine Saint Denis à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard , à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux et complet de sa demande ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une décision du 24 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 25 septembre 2001, a sollicité le

15 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 2 juin 2020, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B... relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. La décision attaquée rejette la demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " pour le motif que l'intéressé n'a pas produit de visa de long séjour, et rejette la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celle tendant à l'octroi de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, en indiquant les éléments pertinents de la situation personnelle de l'intéressé, à savoir qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de mener dans son pays d'origine, où résident toujours sa mère, son frère et sa sœur, une vie privée et familiale normale. Ainsi, cette décision, qui n'avait pas nécessairement à indiquer que l'intéressé est entré mineur en France, pour y rejoindre son père, et qui n'avait pas davantage à rappeler sa scolarité, mentionne, au regard des fondements invoqués, les éléments de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.

3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au regard des différents fondements invoqués, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de celui-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

4. M. B..., qui déclare être entré en France le 6 novembre 2017, a été scolarisé, au titre de l'année scolaire 2018/2019, en classe dite de " mission de lutte contre le décrochage scolaire " (MLDS) au lycée d'application de l'ENNA de Saint-Denis, puis, au titre des années scolaires 2019/2020 et 2020/2021, respectivement en première et deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Peinture en carrosserie " au lycée professionnel Jean-Pierre Timbaud d'Aubervilliers, ses bonnes notes lui ayant d'ailleurs valu des compliments et félicitations de la part du conseil de classe. Cependant, ni cette scolarité réussie, ni la présence en France de son père ne suffisent à établir, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, que M. B..., célibataire et sans charge de famille, a durablement fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, sa mère, son frère et sa sœur résident toujours au Mali. Par suite, compte tenu des conditions du séjour en France de

M. B... et de sa durée, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Les moyens tirés par le requérant de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00981
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-08;22pa00981 ?
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