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21/10/2022 | FRANCE | N°21PA06362

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 octobre 2022, 21PA06362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident.

Par une ordonnance n° 2112188 du 15 octobre 2021, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 22 avril 2022, M. B... A..., représenté par Me Morain, deman

de à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2112188 du 15 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident.

Par une ordonnance n° 2112188 du 15 octobre 2021, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 22 avril 2022, M. B... A..., représenté par Me Morain, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2112188 du 15 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer la carte de résident dont il était titulaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité de l'ordonnance :

- l'ordonnance est irrégulière en ce que la décision attaquée ayant été prise en méconnaissance du champ d'application de la loi, moyen qui devait être soulevé d'office, il ne pouvait être fait application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- elle est également irrégulière dès lors que le moyen tiré du défaut de motivation n'était pas manifestement infondé ;

- elle est enfin irrégulière dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'était ni irrecevable ni inopérant.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

- il est insuffisamment motivé au regard du large pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le retrait attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'à la date de l'infraction qui lui est reprochée, les dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas entrées en vigueur ;

- il est enfin disproportionné au regard de sa situation et de la gravité des faits en cause.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 juillet 2022 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les observations de Me Morain pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant indien né le 2 octobre 1959 à Vallah, s'est vu délivrer le 13 novembre 1997 une carte de résident dont il a obtenu depuis lors le renouvellement, en dernier lieu le 16 janvier 2018. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré cette carte sur le fondement des dispositions de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lui délivrant toutefois une carte pluriannuelle de séjour " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 septembre 2023. Par la présente requête, M. A... fait appel de l'ordonnance par laquelle, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Pour rejeter la demande de M. A... sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'ordonnance contestée relève que l'unique moyen de légalité externe soulevé est manifestement infondé, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique est inopérant et que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que le retrait de la carte de résident ne fait pas obstacle à la délivrance d'un autre titre de séjour et n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressé.

4. M. A... soutient, d'une part, que le vice-président du tribunal ne pouvait faire application des dispositions citées au point 2 dès lors que l'arrêté attaqué méconnaissait le champ d'application de la loi pour avoir fait application de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entré en vigueur le 1er mai 2021, alors que l'infraction qui lui est reprochée a été constatée le 7 août 2019, ce qu'il aurait dû soulever d'office. Toutefois, l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se borne, au terme d'une recodification à droit constant, à reprendre l'article L. 314-6 de ce même code dans sa version issue de l'article 13 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 en sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. D'autre part, c'est à bon droit que le vice-président du tribunal a relevé que l'arrêté attaqué mentionne les dispositions sur le fondement desquelles la carte de résident du requérant a été retirée et les motifs pour lesquels il entrait dans leurs prévisions et considéré, par suite, que le moyen de légalité externe était manifestement infondé. Enfin, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant à l'encontre de la décision de retrait d'une carte de résident à un employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur en situation irrégulière que pour autant que cette décision n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et ne s'accompagne pas de la délivrance d'un autre titre de séjour. Or l'article 2 de l'arrêté attaqué prévoit que " M. A... sera mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans " de sorte que le moyen était en l'espèce inopérant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance n° 2112188 du 15 octobre 2021 serait irrégulière.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

6. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend depuis le 1er mai 2021 les anciennes dispositions de l'article L. 314-6 de ce code : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". Et termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ".

7. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, revêt le caractère d'une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.

8. M. A..., qui a contesté en première instance la légalité interne de l'arrêté attaqué, est recevable à soulever pour la première fois en appel le moyen tiré du caractère disproportionné du retrait de sa carte de résident. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le délit d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié sanctionné par la décision administrative attaquée résulte d'un contrôle effectué le 7 août 2019 ayant révélé, en période estivale, qu'un unique salarié en situation irrégulière était employé par M. A... et qu'il n'a donné lieu, au plan administratif, qu'à une fermeture de l'établissement pour une durée de dix jours quand elle peut, en vertu de l'article L. 8272-2 du code du travail, porter sur une durée de trois mois, et au plan pénal, à un simple rappel à la loi effectué par l'officier de police judiciaire. Par ailleurs, à la date des faits sanctionnés, l'intéressé, entré en France en 1985, y résidait sous couvert de cartes de résident depuis 1997, soit depuis vingt-quatre ans, avec son épouse résidente et ses trois enfants nés en France et ayant obtenu la nationalité, cependant qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait au cours de cette période commis d'autres faits de nature à justifier l'application de la sanction litigieuse. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France et en dépit de l'atteinte portée à l'ordre public, l'application de la sanction prévue à l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui, en dépit de l'octroi concomitant d'une carte de séjour pluriannuelle valable deux ans, venait nécessairement fragiliser les conditions de séjour en France de M. A..., présentait des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondaient l'application.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à obtenir l'annulation de l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte de résident, ensemble celle de cet arrêté.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

10. Il résulte du motif d'annulation retenu par le présent arrêt qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à M. A... sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

11. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2112188 du 15 octobre 2021 du vice-président tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré sa carte de résident à M. A... est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de restituer à M. A... sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme D...,

- M. Perroy, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022.

Le rapporteur,

G. C...

La présidente,

H. VINOTLa greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N° 21PA0636202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06362
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Gilles PERROY
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : MORAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-21;21pa06362 ?
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