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21/10/2022 | FRANCE | N°21PA04775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 21 octobre 2022, 21PA04775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de l'interdiction, a ordonné la

remise de son passeport à l'autorité administrative et sa présentation à la pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de l'interdiction, a ordonné la remise de son passeport à l'autorité administrative et sa présentation à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis à 10 heures, et a abrogé la décision par laquelle une attestation de demandeur d'asile lui avait été remise.

Par un jugement n° 2112572 du 28 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 août 2021, M. A..., représenté par Me Baouali, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2112572 du 28 juillet 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet des Hauts-de-Seine s'est à tort cru en situation de compétence liée et n'a pas examiné sa situation ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il travaille en France et qu'il ne dispose plus d'attaches en Egypte ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale compte tenu de son emploi en France et du risque de représailles auquel il sera exposé en Egypte.

S'agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

- elle est illégale compte tenu de son comportement exemplaire et de ses efforts d'intégration dans la société française.

S'agissant de la décision portant présentation à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis à 10 heures :

- elle emporte des conséquences disproportionnées sur sa vie professionnelle.

S'agissant de la décision ordonnant la remise du passeport à l'autorité administrative :

- elle est illégale dès lors qu'il est un citoyen exemplaire et qu'il ne possède pas de passeport, eu égard au conflit qui l'oppose aux autorités égyptiennes.

S'agissant de la décision portant abrogation de son attestation de demandeur d'asile :

- elle emporte des conséquences disproportionnées sur son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il craint pour son intégrité physique en cas de retour en Egypte.

Par un mémoire en date du 3 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant égyptien né le 4 mars 1993 et entré en France le 10 novembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 15 février 2018. Après le rejet de la demande d'asile de M. A..., par un arrêté en date du 28 mai 2021, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen pour la durée de l'interdiction, a ordonné la remise de son passeport à l'autorité administrative et sa présentation à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis à 10 heures, et a abrogé la décision par laquelle une attestation de demandeur d'asile lui avait été remise. M. A... relève appel du jugement du 28 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il appartient au juge d'appel d'apprécier, au vu des moyens soulevés par les parties et des moyens d'ordre public, la régularité du jugement de première instance. En revanche, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, ce juge est saisi du litige et doit se prononcer non sur les motifs du jugement mais directement sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions attaquées. Par suite, M. A... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit ou que le juge de première instance aurait dénaturé les pièces du dossier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ". L'arrêté du 28 mai 2021 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que la demande d'asile de M. A... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 juillet 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 février 2020. L'arrêté indique également que, dans le cadre de sa demande de réexamen, l'intéressé n'a pas renvoyé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai qui lui était imparti, sa demande d'asile complétée et que, par suite, cette demande pouvait être clôturée. Ainsi, la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".

5. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine, qui ne s'est pas estimé à tort en situation de compétence liée, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.

7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être arrivé en France le 10 novembre 2017 mais dont la présence sur le territoire français n'est établie qu'à compter du 15 février 2018, date à laquelle il a présenté sa demande d'asile, est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. En outre, la circonstance qu'il justifie depuis le 3 mai 2021 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon n'est pas suffisante pour établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A... n'est pas fondé là soutenir qu'il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour et qu'il ne pouvait dès lors pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté.

9. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

10. M. A... soutient qu'il est exposé à des persécutions en raison de sa confession chrétienne ainsi qu'à des représailles de la part de la famille d'une jeune femme de confession musulmane avec qui il aurait noué une relation amoureuse. Si l'intéressé produit un jugement, accompagné d'un mandat d'arrêt, rendu en son absence le 18 juin 2020, le condamnant à une peine de cinq ans de prison ferme assortie de travaux et à une amende pour des actes islamophobes, de distributions de livrets portant atteinte à la religion musulmane et pour s'être livré à des actes incitant à la discorde entre communautés dans le village Dakouf-Centre de Samalout, ces documents sont relatifs à des faits pour lesquels sa demande d'admission au statut de réfugié a déjà été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, la Cour ayant considéré, dans sa décision du 11 février 2020, que les pièces produites par l'intéressé ainsi que ses déclarations à l'audience ne permettaient pas, en raison de leur caractère insuffisamment probant et circonstancié de tenir pour établis les faits allégués et les craintes énoncées par l'intéressé. Par suite, et en l'absence de tout élément nouveau produit au soutien des allégations de M. A..., le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales doit être écarté.

S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

12. Ainsi qu'il a dit au point 7, M. A... ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française. En outre, si M. A... fait valoir, sans l'établir, qu'il sera exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Egypte, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

S'agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

13. M. A... reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen serait illégale compte tenu de son comportement exemplaire et de ses efforts d'intégration dans la société française. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris.

S'agissant de la décision ordonnant la présentation de M. A... à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis à 10 heures :

14. M. A... reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa présentation à la préfecture des Hauts-de-Seine tous les mardis à 10 heures serait illégale compte tenu des conséquences disproportionnées qu'elle emporte sur sa vie professionnelle. Cependant, l'intéressé, qui n'établit pas plus en appel qu'en première instance, la réalité des contraintes dont il se prévaut, ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris.

S'agissant de la décision ordonnant là M. A... la remise de son passeport à l'autorité administrative :

15. M. A... reprend en appel le moyen développé en première instance tiré de ce que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné la remise de son passeport à l'autorité administrative serait illégale eu égard à son comportement exemplaire. Cependant, l'intéressé ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris.

S'agissant de la décision portant abrogation de l'attestation de demandeur d'asile de M. A... :

16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10 de la présente ordonnance, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle préfet des Hauts-de-Seine a abrogé son attestation de demandeur d'asile porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'elle serait illégale compte tenu des risques qu'il encourrait pour sa vie en cas de retour en Egypte.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022.

La rapporteure,

C. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

A. MAIGNAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04775 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04775
Date de la décision : 21/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : BAOUALI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-21;21pa04775 ?
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