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20/10/2022 | FRANCE | N°22PA00687

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 octobre 2022, 22PA00687


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- la loi du 10 septembre 2018 ;

- le décret

du 27 février 2019 pris pour l'application de cette loi ;

- le code de justice administrative.

Le p...

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi sur l'aide juridictionnelle ;

- la loi du 10 septembre 2018 ;

- le décret du 27 février 2019 pris pour l'application de cette loi ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante camerounaise, née le 9 octobre 1987, est entrée en France le 26 mars 2012 et a obtenu l'année suivante un titre de séjour en qualité de mère d'enfant français. Par un arrêté du 17 novembre 2020, le préfet de police a refusé de lui renouveler ce titre. La demanderesse a obtenu le 19 janvier 2021 par référé la suspension de cet arrêté, mais le tribunal administratif de Paris a rejeté au fond son recours pour excès de pouvoir, par un jugement n° 2021636/5-2 du 13 janvier 2022. Mme E... demande, par requête n° 22PA00758, le sursis à exécution de ce jugement, et par requête n° 220A00687, son annulation.

2. Les requêtes susvisées n° 22PA00687 et n° 22PA00758 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur les conclusions de. Mme E... tendant à ce que lui soit accordée à titre provisoire l'aide juridictionnelle :

3. L'aide juridictionnelle totale ayant été accordée à la requérante le 17 mai 2022, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions.

Sur la légalité de la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour en qualité de mère d'enfant français et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 423-7 et L. 423-8 de ce code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant [...] ". Il résulte des dispositions combinées du IV de l'article 71 de la loi du 10 septembre 2018 et du I de l'article 52 du décret du 27 février 2019 pris pour son application que les dispositions citées ci-dessus s'appliquent aux demandes postérieures au 1er mars 2019. La demande de renouvellement de titre de Mme E... datant du 20 août 2020, elle est régie par ces dispositions.

5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a donné naissance le 20 octobre 2012 à une petite fille, D..., issue de sa relation avec M. C..., ressortissant français, lequel a reconnu l'enfant. Il est constant que ce dernier s'est désintéressé de sa petite fille depuis 2015, et ne contribuait plus à son entretien ni à son éducation. Pour ce motif, Mme E... a obtenu du tribunal judiciaire de Paris, par jugement en date du 23 juillet 2020, l'autorité parentale exclusive sur l'enfant. En application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait dès lors au préfet de police d'examiner la demande de titre de séjour au regard du respect de la vie privée et familiale de Mme E... et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Si l'arrêt litigieux examine l'incidence du refus de titre de séjour de la requérante sous le premier aspect, il n'évoque aucunement l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être accueilli.

6. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions de Mme E... tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet, d'autre part, que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux et à obtenir l'annulation de ce jugement et de la décision du préfet de police.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement :

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que ces conclusions ont perdu leur objet.

Sur les conclusions accessoires :

8. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".

9. Compte tenu de ses motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que soit délivré à Mme E... un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer à la requérante une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.

10. D'autre part, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Kwemo, avocat de Mme E..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2021636 du tribunal administratif de Paris en date du 13 janvier 2022, ainsi que l'arrêté du préfet de police en date du 17 novembre 2020, sont annulés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme E... tendant au sursis à exécution de ce jugement et à l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.

Article 4 : L'Etat versera à Mme E... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président-rapporteur,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

J-E. A...

Le premier assesseur,

C. SIMONLa greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 22PA00687, 22PA00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00687
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-20;22pa00687 ?
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