Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 février 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français A... un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, ainsi que de l'arrêté du 2 août 2021 par lequel la même autorité lui a fait interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2117230 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'interdiction de retour et a rejeté les conclusions de M. C... dirigées contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°2117230 du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il porte annulation de l'interdiction de retour en France de M. C... pour une durée de deux ans et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- M. C... constitue une menace pour l'ordre public ;
- il ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse et son enfant.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2022, M. C..., représenté par Kara, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à la condamnation de l'Etat à lui verser 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision préfectorale méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les observations de Me Sadfi, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien, a fait l'objet le 5 février 2021 d'un arrêté du préfet de police qui, rejetant sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire. Appréhendé sur la voie publique, il a fait l'objet le 2 août 2021 d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 octobre 2021, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 août 2021 portant interdiction de retour en France de M. C... pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " .
3. M. C..., qui n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 10 février 2021, entrait A... le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique A... l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, A... une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative au droit des enfants : " 1 A... toutes les décisions qui les concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. En premier lieu, si M. C... expose que si les faits pour lesquels il a été poursuivi, ont été classés sans suite par le procureur de la République, cette circonstance laisse subsister les atteintes à l'ordre public que révèlent ces mêmes faits. En second lieu, M. C... fait valoir que le centre de ses intérêts fondamentaux se trouve en France, où résident sa fille et son épouse marocaine. Pour autant, le préfet de police relève que l'intéressé ne réside pas à la même adresse que son épouse, laquelle n'a pas mentionné son mariage lors du dépôt de sa propre demande de titre de séjour postérieure à ce mariage, qu'il n'établit pas davantage la réalité de la vie commune, ni ne démontre sa participation à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Alors que, présent en France depuis 2013, selon ses déclarations, M. C... a attendu 2020 pour déposer une demande de titre de séjour, il ne produit aucun document de nature à remettre en cause les allégations du préfet de police. Par suite, doivent être écartés les moyens articulés à l'encontre de la décision portant interdiction de retour et tirés de l'atteinte excessive à l'intérêt supérieur de la fille de M. C... et à la vie privée et familiale de l'intimé.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 août 2021 par lequel le préfet de police a fait à M. C... interdiction de retour en France pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne permettent pas de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante A... la présente instance, les frais exposés par M. C... et non compris A... les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2117230 du tribunal administratif de Paris en date du 12 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... C....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Soyez, président assesseur,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
J-E. SOYEZLa greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05796