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20/10/2022 | FRANCE | N°21PA05656

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 octobre 2022, 21PA05656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour formée le 9 mars 2020.

Par un jugement n° 2013360 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, Mme C..., assistée par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n

°2013360 du 8 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision implic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour formée le 9 mars 2020.

Par un jugement n° 2013360 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, Mme C..., assistée par Me Patureau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2013360 du 8 octobre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la

Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour formée le 9 mars 2020 ;

3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de durée et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle a sollicité la communication des motifs de la décision implicite qui n'est pas motivée ;

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenue l'article L. 423-23 du même code) et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle viole les dispositions de l'articles L. 313-14 (devenu l'article L. 435-1) du même code.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été portée au 26 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- et les observations de Me Desouches, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens de la requête :

1. Mme C..., ressortissante guinéenne née en 1985 a sollicité le 9 mars 2020 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au préfet de la Seine-Saint Denis. Elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 octobre 2021, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet.

2. Aux termes de l'article R. 311-12, désormais R. 432-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1, désormais R. 432-2, du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

4. Il ressort des pièces du dossier que, en l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour déposée le 9 mars 2020, Mme C... se trouvait titulaire d'une décision implicite de rejet, à compter du 10 juillet 2020. En l'absence de mention de voies et délais de recours, elle a saisi le préfet d'une demande de communication des motifs de ce refus, par courrier reçu le 9 décembre 2020, comme cela ressort de l'accusé de réception postal produit pour la première fois devant la Cour. En l'absence de réponse de l'administration à sa demande, Mme C... est fondée à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour ne répond pas à l'obligation de motivation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l'annulation du jugement du 8 octobre 2021, ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions accessoires :

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis examine à nouveau la demande de Mme C.... Il y a lieu de lui enjoindre ce réexamen dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C... à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement 2013360 du tribunal administratif de Montreuil en date du 8 octobre 2021 est annulé.

Article 2 : La décision née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour de Mme C... en date du 9 mars 2020 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C....

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des

outre-mer.

Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

J-E. SOYEZLa greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05656
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-20;21pa05656 ?
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