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20/10/2022 | FRANCE | N°21PA05587

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 20 octobre 2022, 21PA05587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née le 6 novembre 2019 par laquelle la maire de Paris a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 22 avril 2014 et transféré à la société Promobat, a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction et a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux.

Par un jugement n° 2000298/4-3 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la déc

ision implicite du 6 novembre 2019 et a enjoint à la maire de Paris, d'une part, de dres...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite née le 6 novembre 2019 par laquelle la maire de Paris a refusé de constater la caducité du permis de construire délivré le 22 avril 2014 et transféré à la société Promobat, a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction et a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux.

Par un jugement n° 2000298/4-3 du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du 6 novembre 2019 et a enjoint à la maire de Paris, d'une part, de dresser un procès-verbal d'infraction, d'autre part, de réexaminer la demande d'édiction d'un arrêté interruptif de travaux.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 octobre 2021, le 3 mai 2022 et le 11 juillet 2022, la société Promobat, représentée par Me Lamorlette (SELARL LVI Avocats Associés), demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2000298/4-3 du 17 septembre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est recevable, le refus de constater la caducité d'un permis de construire ne pouvant être regardé comme une autorisation d'urbanisme au sens de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les travaux de désolidarisation et de recherche d'amiante sur le bâtiment à démolir qui ont été effectués en juin et septembre 2018 sont des travaux suffisants pour constituer le démarrage du chantier dans le délai de validité du permis de construire ;

- le permis du 22 avril 2014 lui a été valablement transféré, l'ancien pétitionnaire ayant expressément renoncé au bénéfice du permis délivré le 10 avril 2017 pour le même terrain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Aldigier, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Promobat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête d'appel est irrecevable faute pour la société Promobat d'avoir accompli les notifications prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens soulevés par Promobat ne sont pas fondés ;

- l'arrêté de transfert pris le 10 juillet 2018 est en outre entaché d'illégalité pour porter sur un permis de construire qui avait été nécessairement retiré par la délivrance le 10 avril 2017 d'un autre permis, pour un autre projet, sur le même terrain.

Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, M. et Mme B... indiquent renoncer à l'ensemble de leurs moyens et conclusions présentées devant le tribunal comme devant la Cour.

La requête a été communiquée à la ville de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Lamorlette, avocat de la société Promobat.

Considérant ce qui suit :

1. Par des arrêtés du 22 avril 2014 et du 25 mai 2018, la maire de Paris a délivré à la SNC 42 Général Leclerc un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'édification de deux bâtiments au 42 avenue du Général Leclerc, après démolition des bâtiments existants. Par un arrêté du 10 juillet 2018, le bénéfice de ces permis a été transféré à la société Promobat. Par un jugement en date du 17 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé, sur la demande de M. et Mme B..., la décision implicite née le 6 novembre 2019 par laquelle la maire de Paris a refusé de constater la caducité de l'autorisation d'urbanisme, de dresser un procès-verbal d'infraction et de prendre un arrêté interruptif de travaux.

2. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative dans sa version applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (...)".

3. Ces dispositions, applicables à la commune de Paris, laquelle figure sur la liste des communes annexé au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, susvisé, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative et doivent donc s'interpréter strictement.

4. Toutefois, les dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme concernant, non seulement les recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager, mais également les contestations portant, tant sur la décision de prononcer leur retrait ou de refuser d'y procéder, que sur celles refusant de constater leur caducité, en ce qu'un tel refus a nécessairement pour effet de les confirmer et suit le sort contentieux de la décision initiale auquel il se rattache.

5. Le permis de construire délivré le 22 avril 2014 autorise la construction de deux bâtiments comportant 1340 m² à destination d'habitation (28 logements créés) et 307 m² à destination de commerce, à rez-de-chaussée. Le jugement du 17 septembre 2021 statuant sur le refus de constater la caducité de ce permis a dès lors été rendu en premier et dernier ressort, au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative. Il y a par suite lieu de transmettre l'ensemble des conclusions de la requête de la société Promobat au Conseil d'État.

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de la société Promobat est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Promobat, au ministre de la transition écologique et de la cohésion, à M. A... B... et Mme C... B..., à la ville de Paris et au président de la section du contentieux du Conseil d'État.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Gobeill, premier conseiller,

- Mme Guilloteau, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

L. D...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

C. POVSELa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05587
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Laëtitia GUILLOTEAU
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LVI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-20;21pa05587 ?
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