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20/10/2022 | FRANCE | N°21PA02566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 octobre 2022, 21PA02566


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) Alba Promotion a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la cotisation à l'impôt sur les sociétés, en droits et intérêts de retard, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2014, à hauteur de 462 184 euros.

Par un jugement n° 1911505 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SAS Alba Promotion.

Procédure devant la Cour :

Par ordonnance du 11 mai 20

21, le président assesseur de la 3eme chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par action simplifiée (SAS) Alba Promotion a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la cotisation à l'impôt sur les sociétés, en droits et intérêts de retard, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2014, à hauteur de 462 184 euros.

Par un jugement n° 1911505 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SAS Alba Promotion.

Procédure devant la Cour :

Par ordonnance du 11 mai 2021, le président assesseur de la 3eme chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis la requête de la SAS Alba promotion à la Cour administrative d'appel de Paris.

Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 5 et 12 mai, 12 octobre 2021, 13 et 26 juillet 2022, la SAS Alba Promotion, représentée par Me Richard, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1911505, du tribunal administratif de Montreuil en date du 11 mars 2021 ;

2°) de prononcer la restitution de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, en droits et intérêts de retard, à laquelle elle est assujettie au titre de l'exercice 2014, à hauteur de 462 184 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'imposition initiale est basée sur une estimation des stocks erronée, le contribuable ayant compté deux fois en stock des appartements dont la vente était en attente de signature chez le notaire ;

- elle a adressé une déclaration rectificative de stock et a adressé une réclamation à l'administration qui n'a jamais répondu ;

- compte tenu de l'inertie de l'administration qui n'a pas répondu aux réclamations et relances de la requérante et n'a pas produit d'observation devant le tribunal, les intérêts moratoires et les frais irrépétibles sont dus.

Par mémoire enregistrés les 13 septembre 2021 et 25 juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a prononcé un dégrèvement total.

Par ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2022.

Vu le certificat de dégrèvement du 22 août 2022, enregistré le 23 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Richard, représentant la société Alba promotion.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé des impositions :

1. Par décision du 22 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement de la somme de 462 184 euros en litige. Il n'y a ainsi pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à la restitution de cette imposition.

2. En l'absence de litige né et actuel sur le paiement des intérêts moratoires, les conclusions tendant à leur paiement sont irrecevables.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais engagés par la SAS Alba Promotion et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, il n'y pas lieu à statuer sur la demande en restitution de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, en droits et intérêts de retard, à laquelle la SAS Alba Promotion a été assujettie au titre de l'exercice 2014, à hauteur de 462 184 euros, d'autre part, que les conclusions de cette société tendant au versement d'intérêts moratoires doivent être rejetées, enfin que cette société est fondée à obtenir une somme de 2 500 euros au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 11 mars 2021.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Alba promotion tendant au paiement des intérêts moratoires sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 500 euros à la SAS Alba promotion, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société par action simplifiée (SAS) Alba Promotion et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

J-E. SOYEZ

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02566
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-20;21pa02566 ?
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