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20/10/2022 | FRANCE | N°21PA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 20 octobre 2022, 21PA01667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 août 2019, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer l'agrément pour l'exercice des fonctions de gardien de la paix.

Par jugement n° 1919516 du 4 février 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars et 18 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Bensasson, de

mande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1919516 du tribunal administratif de Paris en dat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 août 2019, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer l'agrément pour l'exercice des fonctions de gardien de la paix.

Par jugement n° 1919516 du 4 février 2021 le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 mars et 18 octobre 2021, M. C..., représenté par Me Bensasson, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1919516 du tribunal administratif de Paris en date du 4 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 23 août 2019 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer l'agrément pour exercer ses fonctions de gardien de la paix, ensemble la décision du 26 septembre 2019 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre la même décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'agrément demandé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les faits invoqués par l'administration évoluent au gré de la procédure ;

- l'administration ne peut changer de motifs ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'ancienneté des faits, de l'absence de mention au casier judiciaire d'une quelconque condamnation du sérieux de sa démarche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, le ministre de l'intérieur oppose une fin de fin de non-recevoir à la requête et conclut, en se référant à ses écritures de première instance, à son rejet.

Il soutient que :

- la requête n'est pas motivée au sens de l'article R. 811-13 du code de justice administrative et ne chiffre pas la demande devant les premiers juges ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2022.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 23 août 2019, le préfet de police a refusé à M. D..., lauréat du concours externe de gardien de la paix le 17 septembre 2017, l'agrément pour l'exercice des fonctions correspondantes. M. D... demande à la Cour l'annulation du jugement du 4 février 2021, par lequel le tribunal administratif de Paris a confirmé ce refus, ainsi que l'annulation de ce refus, et de la décision du 26 septembre 2019 rejetant le recours gracieux dirigé contre celui-ci.

2. En vertu des dispositions du 3° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, l'exercice d'un emploi actif au sein de la police nationale impose aux candidats d'obtenir le bénéfice d'un agrément, accordé à la suite d'une enquête administrative, menée afin de vérifier la compatibilité de leur comportement avec les fonctions envisagées, qui imposent le respect des valeurs de la République, et plus largement l'exemplarité et la probité. Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions administratives (...) d'agrément (...) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, (...) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. (...) ". Aux termes de l'article R. 114-2 du même code : " Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article R. 114-1 les décisions suivantes relatives aux emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat ainsi qu'aux emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense : / (...) 3° Recrutement ou nomination et affectation : / (...) g) Des fonctionnaires et agents contractuels de la police nationale ;(...) ". Et aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : (...) 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur ".

3. Si, comme le souligne M. C..., le préfet de police ne pouvait légalement s'appuyer, pour motiver son refus d'agrément sur des procédures, mentionnées dans un courrier postérieur à la décision attaquée, inscrites au fichier " traitement des antécédents judiciaires " ayant fait l'objet d'un classement sans suite, au motif que l'avertissement ou le rappel à la loi ont été suffisants pour faire cesser le trouble, il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative s'est également appuyée sur la condamnation de l'intéressé à une amende pour escroquerie en 2005, ainsi que sur sa mise en cause pour conduite d'un véhicule, malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire en avril 2009, sur l'usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en 2015. Compte tenu de la nature et de la date des faits reprochés, dont la matérialité n'est pas contestée, et malgré le sérieux professionnel et la sociabilité dont M. C... se prévaut, c'est sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de police a refusé d'agréer la nomination du requérant en qualité de gardien de la paix.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de

non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours pour excès de pouvoir contre le refus d'agrément de sa candidature aux fonctions de gardien de la paix et contre la décision rejetant le recours gracieux contre ce refus. Ses conclusions tendant au prononcé d'injonction ou à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Soyez, président,

- M. Simon, premier conseiller,

- Mme Boizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

J-E. SOYEZ

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA01667 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01667
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : NOVEIR et BENSASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-20;21pa01667 ?
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