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18/10/2022 | FRANCE | N°22PA02592

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 18 octobre 2022, 22PA02592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

14 décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2128287/2-2 du 21 février 2022, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, et par un mémoi

re complémentaire, enregistré le 15 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Atger, demande à la Cour, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

14 décembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2128287/2-2 du 21 février 2022, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Atger, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 21 février 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 14 décembre 2021 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les décisions prises à son encontre sont insuffisamment motivées ;

- elles n'ont pas été précédées d'un examen sérieux de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen tiré d'une violation par l'obligation de quitter le territoire français, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que Mme A... s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 8 mars 2022 au

2 mars 2032.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 27 avril 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête, enregistrée le 6 juin 2022, un titre de séjour ayant été délivré à Mme A... le 8 mars 2022.

Un mémoire a été présenté pour Mme A... le 27 septembre 2022 en réponse au moyen soulevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1983 à Sikensi (Côte d'Ivoire), qui soutient être entrée en France le 3 mars 2018, s'est vu refuser le statut de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 2 septembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 mars 2021, et a vu sa demande de réexamen rejetée par l'OFPRA le 22 juin 2021 et par la CNDA le 28 septembre 2021. Par un arrêté du

14 décembre 2021, le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... fait appel du jugement du

21 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A... a été enregistrée le

6 juin 2022, alors qu'un titre de séjour valable jusqu'au 2 mars 2032 avait été délivré à

Mme A... le 8 mars 2022, par le préfet de police qui doit être regardé comme ayant retiré l'arrêté contesté. Cette requête était donc dépourvue d'objet et doit par conséquent être rejetée comme irrecevable.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Atger et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2022.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02592
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : ATGER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;22pa02592 ?
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