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18/10/2022 | FRANCE | N°22PA01237

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 22PA01237


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du

1er décembre 2021 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2116720 du 8 février 2022, le magistrat désigné par le président

du tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés du 1er décembre 2021 du préfet de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du

1er décembre 2021 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2116720 du 8 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés du 1er décembre 2021 du préfet de police.

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2116720 du 8 février 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- M. A... n'est pas entré en France muni d'un titre de séjour italien en cours de validité et relevait dès lors des dispositions du 1) de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est constant que, par son comportement, l'intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public et l'intérêt fondamental de la société française ;

- aucun des moyens développés par M. A... devant le premier juge n'est fondé.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas été produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant burkinabé né le 9 mai 1979, serait entré en France en 2019 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, par deux arrêtés du

1er décembre 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé ses deux arrêtés.

Sur les moyens d'annulation retenus par le magistrat désigné :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

3. Pour obliger M. A... à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus particulièrement sur le motif tiré de ce que l'intéressé était entré sur le territoire français sous couvert d'un document de voyage non revêtu du visa prévu aux articles

L. 311-1, L. 311-2, L. 312-1 à L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le premier juge a considéré qu'il ressortait des pièces du dossier que l'intéressé était entré en France muni d'un titre de séjour italien alors en cours de validité, il est toutefois constant que la pièce intitulée " carta d'identita ", qui lui a été délivrée par les autorités italiennes de la commune de Palazzo San Gervasio, valable jusqu'au 9 mai 2027, n'est pas un document établissant la nationalité italienne du requérant et ne constitue pas davantage un titre de séjour italien, mais seulement un document délivré par les autorités italiennes à un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne permettant à son détenteur de circuler en Italie et d'y accomplir certaines démarches administratives, sans toutefois l'autoriser à voyager dans les autres pays de l'Union européenne. Ainsi ce document, qui mentionne d'ailleurs que M. A... est de nationalité burkinabée, ne permettait pas à celui-ci d'entrer régulièrement en France. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'un " permesso di soggiorno " valable jusqu'au 1er février 2020, faute d'établir la réalité de la date de sa dernière entrée en France alors qu'il résulte des pièces du dossier qu'il est connu sous des alias et a déclaré aux services de police avoir fait de nombreux allers-retours entre l'Italie et la France, il ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire national, pas plus que du maintien en situation régulière sur celui-ci à la date d'échéance de son titre de séjour italien et de la décision attaquée.

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

4. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". En vertu de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) ".

5. Pour refuser à M. A... un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et plus particulièrement sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le comportement de l'intéressé signalé par les services de police pour des faits de recels de vol commis de façon habituelle constituaient une menace pour l'ordre public, d'autre part, sur l'entrée irrégulière de

M. A... sur le territoire français et l'absence de demande de délivrance d'un titre de séjour. Le premier juge a considéré, d'une part, que le préfet de police - en dépit de sa demande - n'avait pas produit les pièces établissant le caractère répété du recel annoncées dans son mémoire en défense, et que le requérant n'avait fait l'objet d'aucune condamnation à la date du jugement dès lors qu'il ne devait être jugé par le tribunal correctionnel de Bobigny que le 4 avril 2022 et, d'autre part, que

M. A... ne pouvait être regardé comme présentant un risque de soustraction à la mesure d'éloignement dès lors qu'il avait fait l'objet d'une assignation à résidence à l'issue d'un premier jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 3 décembre 2021 à l'adresse qu'il a donnée lors de la présente procédure et qui figure également sur les documents établissant la durée de son séjour en France. Toutefois, le préfet pouvait, pour le seul motif de l'entrée irrégulière de l'intéressé en France, sans demande consécutive de délivrance d'un titre de séjour en vue de la régularisation de sa situation au sens du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérer qu'il existait un risque que celui-ci se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, et refuser pour ce motif de lui octroyer un délai de départ volontaire.

6. Le préfet de police est par conséquent fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a accueilli les moyens tirés de l'absence de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de refus de délai de départ volontaire pour annuler l'ensemble de ses décisions.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre des arrêtés attaqués :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, si M. A... soutient que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, cette décision mentionne, en droit, les dispositions du 1° de l'article

L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles elle a été prise, l'intéressé étant considéré comme ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y étant maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et, en fait, les circonstances tenant à sa situation personnelle et familiale. Par ailleurs, l'arrêté contesté mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale tel qu'établi par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

9. En second lieu, cette motivation révèle un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.

10. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". En vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre

(...) ". Il découle de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

11. Il ressort du procès-verbal de l'audition menée le 1er décembre 2021 par les services de police à la suite de l'interpellation de M. A..., que celui-ci a été interrogé sur sa situation administrative, sur les conditions et la date de son entrée sur le territoire français, les raisons de sa venue ainsi que sur les démarches entreprises pour obtenir la régularisation de sa situation et les conditions de son séjour en France. S'il ressort de ce procès-verbal que l'intéressé n'a pas été informé de la mesure d'éloignement envisagée, M. A... ne justifie toutefois pas qu'il a été privé, du fait de l'absence de cette information, de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision en litige, les circonstances qu'il ait été en possession d'un passeport en cours de validité, qu'il justifie d'un hébergement stable alors même qu'il n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français ou qu'aucune précédente mesure d'éloignement ne soit intervenue, étant sans incidence. En outre, il ne soutient pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni avoir été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. Si M. A... soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées, il ressort des procès-verbaux de ses interpellations qu'il s'est déclaré sans charge de famille en France, celle-ci résidant au Burkina Faso, pays où il a vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de 34 ans. Sans profession et sans ressources, il a par ailleurs fait précédemment l'objet de mesures d'éloignement les 17 mars et 19 mai 2015 ainsi que le 16 octobre 2019. Sans attaches familiales en France, connu des services de police pour des faits de recel de vol, compte-tenu des conditions de sa présence et de son séjour sur le territoire national, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

14. En premier lieu, la décision attaquée du préfet de police, après avoir mentionné les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonde sur les circonstances précisées au point 5 du présent arrêt. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ou d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, doit être écarté.

15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté.

16. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée doit être écarté pour les motifs indiqués au point 5.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

18. La décision attaquée du préfet de police, après avoir visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonde sur la menace que représente M. A... pour l'ordre public en raison de son comportement réitéré pour des faits de recel de vol, sur la date alléguée de son entrée en France ainsi que sur ses déclarations relatives à sa vie privée et familiale, sans mentionner que l'intéressé a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Elle prend ainsi en compte les critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour et précise qu'aucune circonstance humanitaire ne justifie qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

19. Dès lors que M. A... se maintient en situation irrégulière sur le territoire français dans les conditions précitées et qu'il y est dépourvu d'attaches familiales, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à deux ans l'interdiction de retour de l'intéressée sur le territoire français.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 1er décembre 2021 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Ses conclusions présentées en première instance aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2116720 du 8 février 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Montreuil sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

M-D B...Le président,

I. LUBEN

Le greffier,

E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA01237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01237
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;22pa01237 ?
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