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18/10/2022 | FRANCE | N°22PA00716

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 octobre 2022, 22PA00716


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 9 octobre 2018 ayant autorisé son licenciement.

Par une ordonnance n° 1810319 du 15 décembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun lui a donné acte de son désistement d'office.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme C..., représentée par Me Dadi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordo

nnance n° 1810319 du 15 décembre 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 9 octobre 2018 ayant autorisé son licenciement.

Par une ordonnance n° 1810319 du 15 décembre 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun lui a donné acte de son désistement d'office.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme C..., représentée par Me Dadi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1810319 du 15 décembre 2021 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2018 de l'inspecteur du travail portant autorisation de licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ou/et de la société Reflet la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais entendu se désister, en conséquence de quoi l'ordonnance attaquée est irrégulière, et est constitutive d'un déni de justice ; l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative est illégal pour être contraire au principe de confiance légitime, aux stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article 4 du code civil ;

- la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au sein de l'entreprise ;

- l'enquête de l'inspecteur du travail n'a pas été contradictoire au sens de l'article R. 2421-4 alinéa 1er du code du travail ;

- la demande d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail n'était pas suffisamment motivée et ne mentionnait pas l'origine professionnelle de l'inaptitude qui n'a pas été prise en compte ;

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- la mesure de licenciement est discriminatoire.

La requête a été communiquée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Dadi, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., recrutée le 1er avril 1989 en qualité d'agent de maîtrise puis de chef de site au sein de la société Reflet 2000, y a bénéficié du statut de salariée protégée en qualité de déléguée syndicale, déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise au sein de la délégation unique du personnel. Par décision du 9 octobre 2018, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle. Mme C... relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Melun lui a donné acte de son désistement de sa demande tendant à l'annulation de cette décision en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête :

2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d'appel d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., salariée protégée, a introduit, le

11 décembre 2018, sa requête devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision du 9 octobre 2018 de l'inspecteur du travail portant autorisation de son licenciement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier, 5 septembre 2019 et 25 septembre 2019, la société Reflet 2000 et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France ont demandé au tribunal de rejeter la requête en en contestant le bien-fondé. Dans un mémoire, enregistré le 23 avril 2019 par le tribunal, Mme C... a maintenu l'ensemble de ses conclusions. Par une ordonnance du 7 juillet 2020, le tribunal administratif a prononcé la clôture de l'instruction au 1er septembre suivant. Dans de telles conditions, aussi regrettable que soit l'absence de manifestation de la part du conseil de la requérante dans le délai d'un mois qui lui était imparti par le courrier de demande de confirmation de maintien de la requête du 8 novembre 2021, compte-tenu des échanges d'écritures intervenues entre les parties et dès lors que l'instruction était close, l'état du dossier ne permettait pas au premier juge de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteure eu égard notamment à l'objet du litige, ni ainsi de lui donner acte de son désistement.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, il a été donné acte de son désistement de l'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun sous le n° 1810319. Il y a lieu, dès lors, d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal.

Sur les frais liés au litige :

6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à Mme C... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1810319 du 15 décembre 2021 par laquelle le président de la 1ère chambre du président du tribunal administratif de Melun a donné acte du désistement d'office des conclusions de la demande de Mme C... est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Reflet 2000.

Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,

- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,

- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe 18 octobre 2022.

La rapporteure,

M-D B...Le président,

I. LUBEN

La greffière,

N. DAHMANILa République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00716
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SELAS DADI-AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-18;22pa00716 ?
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