Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner la ville de Paris au versement de la somme de 29 452,70 euros au titre de la remise en état du véhicule endommagé D... l'enlèvement et le transport à la fourrière dont il a fait l'objet, ainsi que d'une somme complémentaire de 45 000 euros au titre de la perte de valeur vénale du véhicule, et d'une somme de 150 euros D... semaine depuis le 14 avril 2018 au titre du trouble de jouissance causé D... l'impossibilité d'utiliser son véhicule et de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, à titre subsidiaire, de désigner un expert ayant pour mission de :
- déterminer les dommages directement liés à l'opération d'enlèvement et de mise en fourrière et l'estimation de leur montant ;
- lister les dégradations liées au mode d'enlèvement et, le cas échéant, la distinction de ces dégradations de celles qui seraient dues aux conditions de garde à la préfourrière ;
- dresser une estimation descriptive et chiffrée des dommages apparents et non apparents ;
- dresser une estimation de la valeur de cette automobile de collection ainsi que le montant de la dépréciation du véhicule.
D... un jugement n° 1819270/3-3 du 12 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a mis à la charge de la ville de Paris une somme de 74 452,70 euros à verser à M. B... en réparation du préjudice résultant des dommages causés à son véhicule, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a condamné la société Interdépannage à garantir la ville de Paris en totalité des condamnations prononcées contre elle D... ledit jugement.
Procédure devant la Cour :
D... une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars 2021 et 14 juin 2021, la SARL Interdépannage, représentée D... Me Sfez, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 janvier 2021 ;
2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'appel en garantie de la requérante n'a pas été fait au terme d'une procédure contradictoire dès lors qu'elle n'a pas reçu communication des écritures de première instance ;
- la demande de première instance était irrecevable faute d'une demande préalable
- le tribunal a, à tort, jugé qu'il y avait lieu de mettre à la charge de la ville de Paris les sommes retenues en réparation des coûts de remise en état du véhicule et de sa perte de valeur ;
- la somme accordée au titre de la remise en état du véhicule n'est pas proportionnée au préjudice subi, dès lors qu'elle a été arrêtée sur le seul fondement du devis produit D... le demandeur de première instance, sans qu'il soit établi que les travaux correspondants auraient été effectués et payés, et ce montant ne prend pas non plus en compte la faute de la victime, l'enlèvement du véhicule ayant eu lieu en raison d'une méconnaissance du code de la route ;
- le tribunal a, à tort également, condamnée à garantir la ville de Paris, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, des condamnations prononcées à son encontre.
D... des mémoires en défense enregistrés les 6 septembre 2021, 17 janvier 2022 et
28 janvier 2022 M. B..., représenté D... Me Ansel, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête ;
2°) au titre de l'appel incident, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme globale de 25 350 euros à lui verser au titre du trouble de jouissance ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris et de la société Interdépannage une somme de 7 499,92 euros TTC à titre de remboursement des frais de parking du véhicule jusqu'au 17 mars 2021 ;
4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 74 452,70 euros retenue D... le tribunal, à compter du 16 mai 2018 ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Paris et de la société Interdépannage une somme de 16 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- il est fondé à demander, D... la voie de l'appel incident, le remboursement des frais de parking pour la période du 14 avril 2018 au 17 mars 2021 ainsi que la réparation du préjudice résultant de la perte de jouissance du véhicule, du 14 avril 2018 jusqu'au 28 juillet 2021.
D... des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2021 et 26 janvier 2022, la Ville de Paris, représentée D... Me Falala, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de rejeter l'appel incident formé D... M. B... ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la société Interdépannage et de M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête et de l'appel incident ne sont pas fondés ;
- les conclusions de l'appel incident tendant au versement de frais de parking sont présentées pour la première fois en appel et conduiraient à majorer le chiffrage total des réparations demandées en première instance, et sont donc irrecevables.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré, en cas de rejet de l'appel principal de la société Interdépannage, de l'irrecevabilité des conclusions d'appel provoqué de M. B... tendant à ce que la somme à laquelle la ville de Paris a été condamnée D... le tribunal administratif soit assortie des intérêts capitalisés, de telles conclusions n'étant recevables que si la situation de leur auteur est aggravée D... l'admission de l'appel principal.
M. B... a présenté des observations le 3 octobre 2022 en réponse à ce moyen soulevé d'office.
D... une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
28 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- les observations de Me Ansel pour M. B... ;
- et les observations de Me Gorse substituant Me Falala pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., propriétaire d'un véhicule de collection de marque Jaguar, type E, coupé " série 1 ", a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'indemnisation des dommages causés à son véhicule lors d'une opération d'enlèvement de celui-ci menée le
14 avril 2018 D... un véhicule de fourrière de la société Interdépannage, intervenant en vertu du marché public la liant à la ville de Paris. D... jugement du 12 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à cette demande et a condamné la ville de Paris à verser à M. B... une somme de 29 452,70 euros au titre des coûts de réparation de son véhicule, et une somme de 45 000 euros au titre de la perte de valeur vénale dudit véhicule, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le tribunal ayant également condamné la société Interdépannage à garantir la ville de Paris en totalité des condamnations prononcées contre elle D... ledit jugement, cette société forme un appel à l'encontre de celui-ci, tandis que M. B... forme un appel incident.
Sur la fin de non-recevoir opposée D... M. B... :
2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement querellé a été notifié à la société Interdépannage D... courrier du 13 janvier 2021 reçu le 20 janvier suivant, et que celle-ci a ensuite saisi la Cour de la présente requête le 21 mars 2021. D... suite, M. B... n'est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête.
Sur la régularité du jugement :
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la procédure a bien été communiquée à la société Interdépannage le 21 juin 2019, ce qui la mettait à même d'en prendre connaissance et de présenter toutes observations de son choix, avant l'audience, qui s'est tenu le 15 décembre 2020. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure qui aurait méconnu le principe du contradictoire.
4. De même, si elle invoque dans sa requête introductive d'instance l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, ce moyen, qui n'est pas repris dans ses écritures complémentaires et qui n'est pas assorti de précisions, manque en tout état de cause en fait, les premiers juges ayant répondu de façon suffisamment détaillé à l'ensemble des moyens et conclusions présentés devant eux avant la clôture de l'instruction.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, si la société Interdépannage soutient que la demande présentée D... M. B... devant le tribunal était irrecevable faute de recours préalable devant la ville de Paris, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ce dont il résulterait que le tribunal n'aurait pu faire droit à une partie des conclusions de cette demande, l'intéressé justifie avoir sollicité une première fois la ville de Paris le 11 mai 2018, puis avoir formé une demande préalable auprès de cette collectivité le 20 août 2018. Le moyen manque dès lors en fait.
6. En deuxième lieu, pour contester le montant des sommes que le tribunal a mis à la charge de la ville de Paris, correspondant au coût de réparation du véhicule et à sa perte de valeur marchande, la société Interdépannage fait valoir que les premiers juges auraient dû prendre en compte l'irrégularité du stationnement du véhicule en cause ayant justifié son enlèvement en fourrière, et qui constituerait une faute de nature à exonérer la ville de Paris d'une partie de sa responsabilité. Toutefois, M. B... est fondé à soutenir que cette irrégularité de stationnement, qu'il ne conteste pas, ne présente pas un lien direct de causalité avec les dommages subis D... son véhicule, lesquels résultent des conditions de son transfert à la fourrière, et du choc subi D... le véhicule au cours de ce transfert.
7. En troisième lieu, s'il est regrettable que l'évaluation du coût des travaux résulte exclusivement du devis établi à la demande de M. B... D... le garage " Steel motor home " plutôt que d'une estimation établie contradictoirement, ni la société interdépannage ni la ville de Paris n'apportent d'éléments de nature à établir que la somme de 29 452,70 euros ainsi fixée serait disproportionnée. D... ailleurs, M. B... justifie D... les pièces produites, consistant en une facture de ce garage et en des documents bancaires, s'être effectivement acquitté de ces frais de réparation, à hauteur de ce montant.
8. En quatrième lieu, si M. B... soutient que la perte de valeur vénale de son véhicule serait d'autant plus élevée que celui-ci ne serait plus, du fait des réparations rendues nécessaires, " dans son état d'origine ", alors que, notamment, la couleur de sa peinture, résultant d'une commande spéciale, en avait fait un modèle quasi-unique, il résulte du rapport d'expertise de M. A..., établi à la demande de M. B..., que ce véhicule avait été repeint en 2012 et que son moteur avait été changé la même année. Au demeurant la somme de 45 000 euros retenue D... le tribunal comme correspondant à la perte de valeur vénale du véhicule correspond à l'évaluation faite D... cet expert dans son rapport complémentaire, sans que, là encore, soient produits d'éléments de nature à mettre en cause le bien-fondé de cette évaluation.
9. En cinquième lieu, si dans son mémoire introductif d'instance la société Interdépannage faisait valoir que le tribunal l'aurait à tort condamnée à garantir la ville de Paris, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, des condamnations prononcées à son encontre, ce moyen, qui n'est pas repris dans ses écritures complémentaires, n'est pas assorti de précisions de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Interdépannage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, D... le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a mis à la charge de la ville de Paris une somme de 74 452, 70 euros à verser à M. B... en réparation du préjudice résultant des dommages causés à son véhicule, et l'a condamnée à garantir la ville de Paris en totalité des condamnations prononcées contre elle.
Sur l'appel incident et l'appel provoqué de M. B... :
11. M. B... soutient que le tribunal aurait à tort écarté ses conclusions tendant à l'indemnisation du trouble de jouissance causé D... l'impossibilité d'utiliser son véhicule depuis le 14 avril 2018, et demande à la Cour que soit mise à la charge de la ville de Paris une somme globale de 25 350 euros correspondant à cette perte de jouissance du véhicule depuis le 14 avril 2018, date de son enlèvement en fourrière, jusqu'au 23 juillet 2021, date du contrôle technique validant sa remise en état. Toutefois, l'impossibilité d'utiliser ledit véhicule pendant cette période ne résulte pas directement des dommages subis mais de sa décision de ne faire procéder aux réparations qu'après que le tribunal ait statué sur sa demande. De plus, alors qu'il fait lui-même valoir qu'il s'agit d'un véhicule de collection, avec lequel il n'effectue en temps normal que 1 000 à 2 000 km D... an, il n'établit pas que l'indisponibilité du véhicule durant le seul temps nécessaire à l'établissement d'un devis et à la réparation lui aurait occasionné un trouble de jouissance de nature à ouvrir droit à réparation. D... suite, sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions qui, dirigées contre la ville de Paris, co-intimée dans la présente instance, ont le caractère d'un appel provoqué.
12. D... ailleurs, si M. B... demande à la Cour la condamnation solidaire de la Ville de Paris et de la société Interdépannage à lui verser une somme de 7 499,92 euros TTC à titre de remboursement des frais de parking du véhicule exposés entre le 14 avril 2018 et 17 mars 2021, il ne justifie pas avoir été tenu d'engager pour cette période, en raison de l'état du véhicule, des frais de parking supérieurs à ceux exposés le reste du temps, alors surtout qu'il insiste sur le caractère exceptionnel du véhicule et l'impossibilité de le laisser stationner durablement sur la voie publique. De plus, là encore, et à supposer que son parking pendant la période écoulée entre l'enlèvement en fourrière et la réparation ait occasionné un surcoût, la durée de cette période résulte là encore du choix effectué D... M. B... de ne pas faire procéder tout de suite à la réparation du véhicule. Il résulte de ce qui précède que l'appel incident de M. B... ne peut qu'être rejeté, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des différentes conclusions présentées dans le cadre de cet appel incident.
13. Si M. B... demande devant la Cour que la somme que la ville de Paris a été condamnée D... le tribunal administratif à lui verser soit assortie des intérêts capitalisés, de telles conclusions, en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de cette collectivité qui est, dans la présente instance, co-intimée, ont le caractère d'un appel provoqué. Or de telles conclusions ne sont recevables que si la situation de leur auteur est aggravée D... l'admission de l'appel principal. En l'espèce, le présent arrêt rejetant les conclusions de la société appelante, n'a pas pour effet d'aggraver la situation de M. B.... D... suite, les conclusions d'appel provoqué de celui-ci sont irrecevables.
Sur les conclusions à fins d'amende pour recours abusif :
14. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue D... cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. B..., tendant à ce que la société Interdépannage soit condamnée à une telle amende, à supposer qu'il ait entendu les maintenir alors qu'il ne les reprend pas dans ses conclusions, ne sont en tout état de cause pas recevables.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Interdépannage, de la ville de Paris et de M. B..., présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Interdépannage est rejetée.
Article 2 : L'appel incident et l'appel provoqué de M. B... sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de la société Interdépannage, de M. B... et de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Interdépannage, à M. B... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public D... mise à disposition au greffe, le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
M-I. C...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01476