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14/10/2022 | FRANCE | N°21PA05233

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 octobre 2022, 21PA05233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2019566/6-2 du 18 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2021 et 5 mars 2

022, M. B..., représenté par Me Andrivet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 201956...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2019566/6-2 du 18 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2021 et 5 mars 2022, M. B..., représenté par Me Andrivet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2019566/6-2 du 18 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, le requérant n'a pas reçu la convocation à la visite médicale et que, d'autre part, le médecin qui a rédigé le rapport médical destiné au collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas pris en compte le certificat médical confidentiel que le docteur A... lui a pourtant adressé ;

- elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 23 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né en 1962, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 octobre 2019, le préfet de police lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays / (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé / (...) ". Aux termes de l'article R 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office (...) peut (...) convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) [Si] le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, (...) le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins / (...) / Lorsque le demandeur (...) n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office (...) qui lui a été adressée, l'avis le constate / (...) ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (...) ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires / Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur / Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente / Les informations ou les résultats d'examens complémentaires sollicités sont communiqués dans un délai de quinze jours à compter de la demande formulée par le médecin de l'office. A défaut de disposer de ces éléments dans ce délai, le demandeur atteste avoir entrepris les démarches nécessaires dans ce même délai / Lorsque le demandeur n'a pas accompli les formalités lui incombant conformément aux deux alinéas précédents ou lorsqu'il n'a pas justifié de son identité à l'occasion de sa convocation à l'office, le service médical de l'office en informe le préfet dès l'établissement du rapport médical ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié / d) la durée prévisible du traitement / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays / Cet avis mentionne les éléments de procédure / (...) ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué, dans son rapport médical destiné au collège de médecins de l'OFII, que M. B... avait été convoqué à une visite médicale prévue le 17 mai 2019 et qu'il ne s'y était pas présenté, alors que le requérant conteste avoir reçu cette convocation. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la possibilité pour le médecin de l'OFII de convoquer l'étranger pour l'examiner ne constitue qu'une simple faculté. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l'OFII, qui s'est fondé sur le certificat médical confidentiel produit par l'intéressé et établi par le médecin qui le suit habituellement, n'aurait pas disposé des éléments utiles pour établir son rapport médical ou que le défaut de réponse à sa convocation aurait eu une incidence sur son appréciation ou celle du collège de médecins de l'OFII. Ainsi, à supposer même que le requérant n'ait pas reçu cette convocation, le préfet de police ne produisant aucun courrier de convocation dans la présente instance, cette circonstance est, au cas présent, sans incidence sur la régularité de la procédure. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le rapport médical du médecin de l'OFII est irrégulier faute de preuve de la convocation de M. B... doit être écarté.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'OFII a rédigé, le 14 juillet 2019, le rapport médical confidentiel, destiné au collège de médecins de l'OFII, sur la base du certificat médical établi le 7 février 2019 par le docteur C..., médecin spécialiste qui le suit habituellement. Le requérant soutient que le médecin de l'OFII n'a pas pris en compte le certificat médical établi le 9 février 2019 par le docteur A.... Si le requérant produit, pour la première fois en appel, une attestation du 20 décembre 2021 par laquelle le docteur A... certifie " avoir rempli le document OFII le 9 février 2019 " ainsi qu'un avis de réception postal faisant apparaître que les services de l'OFII ont reçu le 12 février 2019 un pli recommandé émanant de M. B..., ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que le certificat du docteur A... était effectivement contenu dans le pli postal reçu le 12 février 2019, alors que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le dossier médical du requérant détenu par le service médical de l'OFII, dont l'intéressé a obtenu la communication le 28 septembre 2021, ne contient aucun certificat médical émanant du docteur A.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le rapport médical du médecin de l'OFII serait irrégulier faute pour ce médecin d'avoir pris en compte le certificat médical établi par le docteur A..., doit être écarté.

5. Enfin, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B..., le préfet de police s'est fondé, notamment, sur l'avis défavorable du 21 août 2019 par lequel le collège de médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant, qui a subi une chirurgie orthopédique notamment en 2018 et en 2019, qui souffre d'une spondylarthrite ankylosante et qui dit souffrir d'un cancer de la prostate, soutient que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, les avis médicaux produits par M. B... pour la première fois en appel, dont certains ont été établis au demeurant après l'intervention de l'arrêté attaqué, ne comportent en tout état de cause aucun élément circonstancié démontrant que l'interruption de sa prise en charge médicale en France pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France avec son épouse en décembre 2017 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 55 ans dans son pays d'origine, où résident par ailleurs ses parents ainsi que ses quatre sœurs, y séjourne depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'ils sont tous les deux en situation irrégulière et sans charge de famille sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B....

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B..., ainsi que celui tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

9. Les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 octobre 2022.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05233 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05233
Date de la décision : 14/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : ANDRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-14;21pa05233 ?
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