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14/10/2022 | FRANCE | N°20PA03922

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 octobre 2022, 20PA03922


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, la société Nettoyage services professionnels a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 189 418,08 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal, au titre du paiement de prestations du marché dont elle est titulaire et une somme de 39 347,07 euros TTC au titre des intérêts moratoires complémentaires, des révisions et des indemnités de recouvrement.

Par une seconde requête, la société Nettoyage services p

rofessionnels a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête, la société Nettoyage services professionnels a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 189 418,08 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal, au titre du paiement de prestations du marché dont elle est titulaire et une somme de 39 347,07 euros TTC au titre des intérêts moratoires complémentaires, des révisions et des indemnités de recouvrement.

Par une seconde requête, la société Nettoyage services professionnels a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 232 205 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis du fait du comportement fautif de la Ville dans l'exécution du marché dont elle est titulaire.

Par un jugement n° 1807089-1814678 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces deux requêtes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2020 et 13 août 2021, la société Nettoyage services professionnels, représentée par Me Jorion, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 189 418,08 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal, au titre du paiement de prestations du marché dont elle est titulaire et une somme de 39 347,07 euros TTC au titre des intérêts moratoires complémentaires, des révisions et des indemnités de recouvrement ;

3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 206 165 euros augmentée des intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis du fait de son comportement fautif dans l'exécution du marché ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- ses conclusions sont recevables ;

- les opérations de vérification ont été effectuées en méconnaissance des articles 25.1, 25.3 et, à titre subsidiaire, 24.1 et 24.2 du CCAG FCS ;

- les opérations de paiement ont été effectuées en méconnaissance des articles 1.7 du CCTP, 2.2.3 du CCAP et 11.7 du CCAG FCS ;

- la Ville de Paris a méconnu son obligation de paiement et son obligation d'exécution des conventions de bonne foi, ce qui lui a causé un préjudice de 206 165 euros.

Par un mémoire enregistré le 19 mars 2021, la Ville de Paris, représentée par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglie - Richters et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Nettoyage services professionnels une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions tendant à sa condamnation au titre du non-paiement de factures sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jorion, représentant la société Nettoyage services professionnels, et de Me Richardeau, représentant la Ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La Ville de Paris et la société Nettoyage services professionnels, qui exerce dans le secteur de l'incurie, ont conclu le 20 juin 2016 un marché portant sur des interventions d'office de prestations de débarras, nettoyage, désinfection, désinsectisation et dératisation. Par deux requêtes, la société a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville à lui verser la somme de 189 418,08 euros au titre du paiement de prestations du marché et la somme de 206 165 euros en réparation des préjudices subis du fait du comportement fautif de la Ville dans l'exécution du marché. Par un jugement du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses requêtes. La société Nettoyage services professionnels relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le paiement des factures :

2. En premier lieu, les articles 24 et 25 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) - Fournitures courantes et services de 2009, applicable au marché, ont trait aux opérations de vérifications quantitatives et qualitatives des prestations réalisées au regard des stipulations du marché.

3. Il résulte de l'instruction que les réfactions appliquées par la Ville de Paris aux factures qui lui ont été présentées par la société Nettoyage services professionnels ne sont liées ni à une qualité insuffisante des prestations exécutées, ni à la réalisation incomplète de ces prestations au regard des stipulations du marché, mais à un désaccord, à l'issue de la vérification, quant aux quantités des prestations réellement exécutées. Par suite, la société Nettoyage services professionnels ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations des articles 24 et 25 du CCAG - Fournitures courantes et services applicables aux prestations non conformes aux stipulations du marché.

4. En deuxième lieu, l'article 1.7 du cahier des clauses techniques particulières du marché prévoit que : " Les mesures de surfaces, volumes et masses sont réalisées lors de la visite d'établissement du devis, en présence d'un représentant du service technique de l'habitat (...). La maîtrise d'ouvrage s'engage à mettre en copie systématiquement de la demande d'ordre de service, donc la validation des devis afin que l'entreprise sache quelle décision a été prise par la maîtrise d'ouvrage ". L'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières prévoit toutefois que : " Les droits du titulaire sont restreints, pour chaque commande, à la limite de dépense figurant sur le bon de commande (...). A chaque demande expresse du représentant de la commande, le titulaire est tenu de produire un devis chiffré des prestations envisagées, estimé aux conditions de son marché pour définir objectivement la limite de dépense d'une commande (...). Ce devis sera vérifié par le représentant de la commande et le montant éventuellement corrigé sera pris en compte pour fixer la limite de dépense à porter sur le bon de commande. Le montant de ce devis n'a pas de caractère forfaitaire, la facturation ne portant que sur les prestations validées et réellement exécutées ".

5. Il résulte de ces stipulations que, contrairement à ce que soutient la société Nettoyage services professionnels, le montant des prestations figurant dans le devis et validé par l'ordre de service ne correspond pas au montant devant être facturé mais à la limite de dépense d'une commande, le montant facturé portant sur les prestations réellement exécutées et validées à l'issue des opérations de vérification prévues par les stipulations des articles 23 et 24 du CCAG - Fournitures courantes et services. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit au paiement du montant figurant dans les devis validés par un ordre de service.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 11.7 du CCAG - Fournitures courantes et services : " Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées. / Il arrête le montant de la somme à régler et, s'il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire ".

7. Il résulte de l'instruction que la Ville de Paris a retourné à la société Nettoyage services professionnels ses factures en y faisant apparaître des modifications quant aux quantités des prestations réalisées et aux prix correspondant à ces quantités, le montant de la facture ainsi modifiée différant de celui figurant dans la demande de paiement. La Ville de Paris a ce faisant notifié à la société Nettoyage services professionnels le montant de la somme à régler comme le prévoit l'article 11.7 du CCAG - Fournitures courantes et services. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la Ville de Paris a méconnu ces stipulations.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de la société Nettoyage services professionnels tendant au paiement de ses factures doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'indemnisation :

9. D'une part, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prestations réellement exécutées par la société Nettoyage services professionnels sont supérieures à celles effectivement payées par la Ville de Paris, cette dernière n'a pas méconnu son obligation de paiement en ne s'acquittant pas de la totalité des montants facturés par la société. La société Nettoyage services professionnels ne peut dès lors se prévaloir d'aucun préjudice à ce titre.

10. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la Ville de Paris n'a pas permis à la société Nettoyage services professionnels d'intervenir dans des conditions sereines. L'intéressée n'est dès lors pas fondée à se prévaloir d'un préjudice à ce titre.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Nettoyage services professionnels ne peuvent qu'être rejetées.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Nettoyage services professionnels n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que demande la société Nettoyage services professionnels sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Nettoyage services professionnels une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Ville de Paris et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Nettoyage services professionnels est rejetée.

Article 2 : La société Nettoyage services professionnels versera à la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nettoyage services professionnels et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente,

Mme Briançon, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

La rapporteure,

M. B...

La présidente,

M. A...

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03922
Date de la décision : 14/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-14;20pa03922 ?
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