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14/10/2022 | FRANCE | N°20PA02644

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 14 octobre 2022, 20PA02644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Enedis et le préfet du Val-de-Marne ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Fontenay-sous-Bois du 27 février 2019 réglementant les conditions d'installation des compteurs d'électricité communicants " Linky " sur le territoire communal, ainsi, s'agissant de la société Enedis, que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1804451, 1807002, 1904426, 1907632 du 19 juin 2020, le tr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Enedis et le préfet du Val-de-Marne ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Fontenay-sous-Bois du 27 février 2019 réglementant les conditions d'installation des compteurs d'électricité communicants " Linky " sur le territoire communal, ainsi, s'agissant de la société Enedis, que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Par un jugement n° 1804451, 1807002, 1904426, 1907632 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en tant qu'il réglemente les conditions d'installation des compteurs d'électricité communicants " Linky " sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 septembre, 14 novembre et 18 décembre 2020, 16 juillet 2021 et 27 janvier et 14 février 2022, la commune de Fontenay-sous-Bois, représentée par la SCP Lonqueue - Sagalovitsch - Eglierichters et associés, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant, d'une part, qu'il annule partiellement l'arrêté du 27 février 2019 du maire de Fontenay-sous-Bois et la décision implicite de rejet du recours exercé par la société Enedis, d'autre part, qu'il rejette ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Enedis et le préfet du Val-de-Marne tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2019 et de la décision de rejet du recours gracieux exercé par la société Enedis ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Enedis et du préfet du Val-de-Marne une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'article 5 de l'arrêté du 27 février 2019 ne fait pas grief et ne pouvait être annulé ;

- l'arrêté du 27 février 2019 a été pris en exécution du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne ;

- le maire pouvait intervenir dans le cadre de son pouvoir de police générale, compte tenu du risque d'incendie et de l'existence de circonstances locales particulières ;

- l'existence d'une population hyperélectrosensible à Fontenay-sous-Bois constitue une circonstance locale justifiant l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police générale ;

- l'arrêté du 27 février 2019 ne contrevient pas à l'obligation légale d'installation des compteurs " Linky " ;

- il a été pris pour faire respecter l'obligation d'information définie par l'article L. 111-1 du code de la consommation ;

- il a été pris pour faire respecter la réglementation relative au traitement des données personnelles.

Par des mémoires enregistrés les 12 janvier et 21 décembre 2021 et 4 février 2022, la société Enedis, représentée par la SELAS Adamas affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le décret n° 2015-1084 du 27 août 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Krasniqi, représentant la commune de Fontenay-sous-Bois, et de Me Dubroca, représentant la société Enedis.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 février 2019, le maire de Fontenay-sous-Bois a abrogé l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel il avait suspendu le déploiement des compteurs d'électricité communicants " Linky " sur le territoire de la commune et a réglementé les conditions d'installation de ces compteurs sur ce territoire. A la demande du préfet du Val-de-Marne et de la société Enedis, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 27 février 2019 en tant qu'il réglemente les conditions d'installation des compteurs d'électricité sur le territoire de la commune ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par la société Enedis contre cet arrêté. La commune de Fontenay-sous-Bois relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, le point 2 du jugement attaqué précise que par un arrêté du 27 février 2019, le maire de Fontenay-sous-Bois a abrogé son arrêté du 4 avril 2017 et a réglementé les conditions d'installation des compteurs d'électricité communicants " Linky " sur le territoire de la commune. Il résulte de cette motivation qu'en annulant l'arrêté du 27 février 2019 en tant qu'il réglemente les conditions d'installation des compteurs d'électricité communicants " Linky " sur le territoire communal, ce jugement a annulé cet arrêté à l'exception de son article 1er, qui abroge l'arrêté du 4 avril 2017, et de ses articles 6 à 8 relatifs aux modalités d'exécution et de contestation de l'arrêté du 27 février 2019.

3. En second lieu, pour accueillir le moyen tiré de ce que l'arrêté du 27 février 2019 ne constitue pas une mesure d'exécution de l'article 51 du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne, le tribunal a retenu que l'arrêté impose des mesures de vérification et de mise en conformité non prévues par l'article 51 du règlement. Si cette motivation ne précise pas quelles sont ces mesures de vérification et de mise en conformité, elle est suffisante pour appréhender le motif pour lequel le moyen a été accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, l'arrêté du 27 février 2019 a pour objet : " Injonction de : - mise en conformité des compteurs électriques communicants, déjà posés ou à venir ; / - respect du refus d'installation de tels compteurs, exprimé par les usagers du service public local de l'électricité ". L'article 5 de l'arrêté demande à la société Enedis et à ses sous-traitants de respecter tout refus d'installation d'un compteur Linky. Compte tenu de l'objet de l'arrêté et du caractère impératif de la demande, la commune de Fontenay-sous-Bois n'est pas fondée à soutenir qu'il s'agit d'un simple vœu qui ne pouvait faire l'objet d'une annulation.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département : / 1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements ; / 2° De l'exécution des mesures de sûreté générale ; / 3° Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois ". Aux termes de l'article L. 2122-28 du même code : " Le maire prend des arrêtés à l'effet : / 1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ; / 2° De publier à nouveau des lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation ". L'article 51 du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne du 26 février 1985 prévoit : " Les modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation électrique doivent être conformes aux normes NF C 14-100 et C 100 ".

7. D'une part, les articles 2 et 3 de l'arrêté du 27 février 2019 prescrivent le respect de l'article 51 du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne du 26 février 1985, en ce qu'il se réfère à la norme NF C 14-100, lors de tout remplacement à venir des compteurs existants par de nouveaux compteurs de type " Linky ", et ordonnent dans un délai d'un mois la vérification et la mise en conformité avec cette norme des compteurs " Linky " déjà posés. Il ressort des motifs de cet arrêté que par ces articles, le maire a entendu imposer que les compteurs soient installés sur des platines classes M1 auto-extinguibles, et non sur des supports en bois. Il résulte toutefois de l'article 3.4.10 de la norme NF C 14-100 que la platine, ou panneau de contrôle, fait partie des matériels de branchement et non des canalisations électriques, régies par l'article 3.3 de cette norme et auxquelles s'applique l'article 51 du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne. Dès lors, le maire de Fontenay-sous-Bois ne pouvait, sur le fondement de cet article, édicter des prescriptions relatives aux matériels de branchement. Au surplus, l'article 51 de ce règlement se réfère uniquement aux modifications conduisant au remplacement ou au renforcement des circuits d'alimentation, et non à l'ensemble des circuits existants. Par suite, les articles 2 et 3 de l'arrêté du 27 février 2019 ne pouvaient être pris sur le fondement de l'article 51 du règlement sanitaire départemental du Val-de-Marne.

8. D'autre part, l'exécution du règlement sanitaire départemental n'est pas susceptible de fonder la compétence du maire pour prendre l'article 5 de l'arrêté du 27 février 2019 par lequel il impose à la société Enedis et à ses sous-traitants de respecter les refus d'installation d'un compteur " Linky " émis par les usagers.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies (...) ".

10. La commune de Fontenay-sous-Bois produit une question parlementaire écrite, des articles de journaux, des listes non exhaustives d'incendies de compteurs électriques, un bilan du projet Linky réalisé par l'association PRIARTEM, une alerte lancée par un agent d'Enedis et une saisine de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 7 janvier 2022 à la suite de cette alerte, qui, concernant la France entière, ne sont pas de nature à révéler l'existence de circonstances locales particulières à Fontenay-sous-Bois. Ces circonstances ne sont pas davantage établies par l'ancienneté du parc immobilier de de cette commune, deux rapports sur des logements situés dans la commune faisant état de l'installation non sécurisée de deux compteurs " Linky " ni l'explosion alléguée du compteur Linky d'une fontenaysienne qui, au vu des autres éléments produits, ne sont pas spécifiques à la commune. Dans ces conditions et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe un risque particulier d'incendie lié aux compteurs " Linky " à Fontenay-sous-Bois. Dès lors, sans qu'il soit besoin de demander à la société Enedis de produire les analyses des incendies répertoriés par la requérante, le moyen tiré de ce que l'arrêté dont l'annulation est contestée pouvait être pris sur le fondement articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 111-52 du code de l'énergie : " Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives : 1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l'article L. 111-57 (...) ". Aux termes de l'article L. 322-8 du même code : " Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : (...) 7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités (...) ". Aux termes de l'article L. 341-4 du même code : " Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. / Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition (...) ".

12. Il résulte de ces dispositions que le législateur a prévu que les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents selon les périodes de l'année ou de la journée et incitant les consommateurs à limiter leur consommation pendant les périodes de forte consommation. La loi a imposé à cette fin aux gestionnaires de réseaux publics de mettre à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte de consommation et des éléments de comparaison sur les consommations. Il appartient, dans ce cadre, au Premier ministre de fixer par décret les modalités de mise à disposition des données devant être recueillies par les compteurs électriques communicants, lesquels permettent de disposer et de transmettre les données nécessaires. Le ministre chargé de l'industrie a été chargé, avec la Commission de régulation de l'énergie, de déterminer les fonctionnalités et spécifications de ces compteurs. Ces compteurs sont, par ailleurs, soumis aux dispositions de l'article R. 323-28 du code de l'énergie, aux termes duquel : " Les dispositions techniques adoptées pour les ouvrages des réseaux publics d'électricité ainsi que les conditions de leur exécution doivent satisfaire aux prescriptions techniques fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la santé./ Les prescriptions de cet arrêté visent à éviter que ces ouvrages compromettent la sécurité des personnes et des biens, la sûreté de fonctionnement du système électrique ou la qualité de l'électricité, qu'ils génèrent un niveau de bruit excessif dans leur voisinage et qu'ils excèdent les normes en vigueur en matière d'exposition des personnes à un rayonnement électromagnétique ". Ils sont également soumis aux dispositions du décret du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques, qui transpose en droit interne les objectifs de la directive 2014/30/UE du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique.

13. Il appartient ainsi aux autorités de l'Etat de veiller, pour l'ensemble du territoire national, non seulement au fonctionnement optimal du dispositif de comptage au vu notamment des exigences d'interopérabilité mais aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, en mettant en œuvre des capacités d'expertise et des garanties techniques indisponibles au plan local. Dans ces conditions, si les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait adopter sur le territoire de la commune des décisions portant sur l'installation de compteurs électriques communicants qui seraient destinées à protéger les habitants contre les effets des ondes émises. Par suite, la commune de Fontenay-sous-Bois ne peut utilement faire valoir, pour justifier l'intervention de l'arrêté du 27 février 2019, la présence d'une population hyperélectrosensible sur son territoire.

14. En cinquième lieu, il n'appartient pas au maire de veiller au respect de l'article L. 111-1 du code de la consommation par la société Enedis ni de s'assurer que le traitement des données personnelles par cette société se fait conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement général sur la protection des données. Dès lors, ces réglementations ne peuvent servir de fondement à l'arrêté contesté du 27 février 2019.

15. En dernier lieu, la circonstance que l'arrêté du 27 février 2019 ne contreviendrait pas à l'obligation légale d'installation des compteurs " Linky " est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fontenay-sous-Bois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté de son maire du 27 février 2019 en tant qu'il réglemente les conditions d'installation des compteurs d'électricité sur le territoire de la commune ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé par la société Enedis contre cet arrêté.

Sur les frais du litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que la commune de Fontenay-sous-Bois demande sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fontenay-sous-Bois la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Fontenay-sous-Bois est rejetée.

Article 2 : La commune de Fontenay-sous-Bois versera à la société Enedis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fontenay-sous-Bois, à la société Enedis et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Heers, présidente,

Mme Briançon, présidente-assesseure,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022.

La rapporteure,

M. B...

La présidente,

M. A...

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02644
Date de la décision : 14/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-14;20pa02644 ?
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