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12/10/2022 | FRANCE | N°21PA02960

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 octobre 2022, 21PA02960


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... B... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1809075 du 1er avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er juin 2021

et 2 septembre 2022, M. A... et Mme B..., représentés par Me Royaï, demandent à la Cour, dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... B... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1809075 du 1er avril 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er juin 2021 et 2 septembre 2022, M. A... et Mme B..., représentés par Me Royaï, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 1er avril 2021 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce que le Tribunal administratif de Melun a omis de prononcer un non-lieu sur les montants dégrevés au cours de la première instance en matière de contributions sociales ;

- aucune proposition de rectification ne leur a été régulièrement notifiée ;

- l'administration fiscale n'a pas motivé dans sa proposition du 17 avril 2015 le rejet de la quatrième version de la comptabilité présentée par M. A..., de sorte que la proposition de rectification du 1er juin 2015 adressée aux requérants, qui ne motive pas le rejet de la quatrième version présentée, n'est elle-même pas valablement motivée ; en outre, cette insuffisance de motivation constitue une erreur substantielle au sens de l'article L 80 CA du livre des procédures fiscales et n'a ainsi pas l'effet interruptif voulu ;

- l'administration a méconnu son devoir de loyauté à l'égard du contribuable et, par conséquent, la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;

- aucune distribution n'a été réalisée par la société " Atelier-No-Art " en 2013 et M. A... n'a appréhendé aucun revenu distribué au titre de cette année ;

- le service a méconnu le paragraphe 17 de la documentation administrative de base référencée 4 J 1213 du 1er novembre 1995 ainsi que le paragraphe 160 de l'instruction administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 du 12 septembre 2012 ;

- l'application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts n'est ni motivée ni fondée.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 22 octobre 2021 et 12 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- s'agissant de la régularité du jugement attaqué, le moyen soulevé par les requérants est fondé ;

- s'agissant du surplus du bien-fondé de jugement attaqué, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et, s'agissant des rehaussements au titre de l'année 2013, la somme de 201 173,12 euros inscrit au débit du compte courant d'associé de M. A... soit, le cas échéant, imposée sur le fondement des dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts en lieu et place de la somme de 349 139 euros qui a été imposée sur le fondement du 1° du 1. de l'article 109 du même code.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique,

- et les observations de Me Royaï, avocat de M. A... et de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. La société " Atelier-No-Art ", dont M. A... était alors le dirigeant et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, dans les suites de laquelle le dossier fiscal personnel de M. A... et Mme B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2012 et 2013. A l'issue de ce contrôle sur pièces, l'administration fiscale a imposé entre les mains de M. A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, une somme de 29 003 euros au titre de l'année 2012 et une somme de 349 139 euros au titre de l'année 2013. M. A... et Mme B... font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 18 avril 2019 postérieure à l'introduction de la requête de M. A... et Mme B... devant le Tribunal administratif de Melun, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 à hauteur, en droits et pénalités, d'une somme globale de 21 271 euros. La demande des intéressés était, dans cette mesure, devenue sans objet. Ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est borné à la rejeter. Il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. A... et Mme B... devant le Tribunal administratif de Melun.

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " En cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré / Au moment du retrait par le destinataire de l'envoi mis en instance, l'employé consigne sur la preuve de distribution les informations suivantes : / (...) / - la date de distribution / La preuve de distribution comporte également la date de présentation de l'envoi / (...) ". Aux termes de l'article 7 de cet arrêté, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " A la demande de l'expéditeur, et moyennant rémunération de ce service additionnel fixée dans les conditions générales de vente, le prestataire peut établir un avis de réception attestant de la distribution de l'envoi. Cet avis est retourné à l'expéditeur et comporte les informations suivantes : / (...) / - la date de présentation si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance / - la date de distribution / (...) ".

4. D'autre part, il résulte de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, que la proposition de rectification doit être adressée au contribuable. Si le contribuable conteste qu'une proposition de rectification lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.

5. M. A... et Mme B... soutiennent qu'ils n'ont jamais reçu d'avis de passage les informant de l'existence d'un pli recommandé adressé par l'administration fiscale. Toutefois, cette dernière établit que le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 1er juin 2015, expédié à l'adresse exacte de M. A... et Mme B..., a été retourné à l'administration, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " Présenté / Avisé le : 24/06 ". En outre, l'enveloppe du pli recommandé était revêtue d'une étiquette portant la mention : " Avisé ARCUEIL PAL : 24/06 " ainsi qu'une autre étiquette faisant apparaître que le pli n'a pu être distribué faute d'avoir été réclamé au bureau de poste. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée aux requérants. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 de ce livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. Enfin, la régularité de la motivation de la proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.

7. M. A... et Mme B... reprennent en appel les moyens, qu'ils avaient invoqués en première instance et tirés de ce que la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée et de ce que cette insuffisance de motivation constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales et n'a ainsi pas l'effet interruptif voulu. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Melun.

8. En dernier lieu, M. A... et Mme B... soutiennent que le service a manqué à son devoir de loyauté dès lors que la société " Atelier-No-Art " a sollicité un rendez-vous auprès du chef de brigade, qui n'a eu lieu que le jour même de la signature de la proposition de rectification adressée à la société, ce qui indique que le service n'avait pas l'intention d'examiner la quatrième version de la comptabilité présentée par la société, que le service a également refusé de prendre en considération les éléments corroborant les chiffres présentés en dissimulant le fait qu'il avait exercé son droit de communication auprès de la société " Creative Sound ", lequel fait ne sera révélé que dans la réponse apportée aux observations de la société contribuable et qu'enfin, il ressort des annotations du service sur les observations du contribuable présentées par la société " Atelier-No-Art " que les factures et les avoirs émis par cette dernière corroborent les sommes enregistrées en comptabilité par la société " Creative Sound ". Toutefois, en vertu du principe de l'indépendance des procédures d'imposition menées à l'encontre de la société " Atelier-No-Art ", qui était soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux, d'une part, et de M. A... et Mme B..., M. A... étant alors le dirigeant et l'associé unique de cette société, d'autre part, les irrégularités de la procédure de rectification suivie à l'encontre de la société sont en tout état de cause sans influence sur la validité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été assignés aux requérants au titre des années 2012 et 2013. Ainsi, les intéressés ne peuvent utilement soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu son devoir de loyauté à l'égard de la société " Atelier-No-Art ". Pour les mêmes motifs, M. A... et Mme B... ne sont pas davantage fondés à soutenir que la procédure d'imposition au terme de laquelle les impositions en litige ont été établies à leur encontre serait entachée d'une irrégularité substantielle au sens des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions supplémentaires :

S'agissant de la loi fiscale :

9. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2013 d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / (...) ".

10. D'une part, il appartient en principe à l'administration, lorsque le contribuable a régulièrement contesté les rectifications, d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions ainsi que de leur appréhension. Toutefois, au cas présent, ainsi qu'il a été dit au point 5, le service établit que M. A... et Mme B... ont été avisés le 24 juin 2015 du pli contenant la proposition de rectification du 1er juin 2015 envoyé à l'adresse connue de l'administration fiscale. Ce pli a été mis en instance puis a été retourné au service expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, le pli ayant été régulièrement présenté à M. A... et Mme B..., ceux-ci sont réputés s'être abstenus de répondre à la proposition de rectification dans le délai de trente jours qui leur était imparti en application des dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales. Par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 194-1 du même livre, les requérants ne peuvent obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou, le cas échéant, la réduction des impositions mises à leur charge qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration.

11. D'autre part, les requérants contestent le fait que M. A... ait reçu en 2013 des revenus distribués de la part de la société " Atelier-No-Art " que le service a réintégré aux revenus imposables des intéressés à hauteur de 349 139 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts ni, en tout état de cause, que M. A... les aurait effectivement appréhendés.

12. S'agissant de l'existence et du montant des distributions contestées, M. A... et Mme B... font valoir que M. A... a déposé auprès du service vérificateur une dernière version de sa comptabilité prenant en considération des salaires ainsi que des avoirs qui avaient été émis. Ils en déduisent que cette dernière version plus précise démontre que le montant du chiffre d'affaires s'élève en réalité à la somme de 826 223 euros et non au montant de 1 117 656 euros, de sorte que, compte tenu des charges d'un montant de 781 516 euros, le résultat de l'exercice serait déficitaire pour un montant de 62 529 euros et que les rehaussements au titre de l'année 2013 devraient en conséquence être annulés. Toutefois, les requérants ne produisent pas la " quatrième version " de la comptabilité de la société " Atelier-No-Art ", et ne justifient pas que cette version présenterait un caractère plus probant que les précédentes versions présentées au service et que les résultats retenus. Si, pour démontrer que le chiffre d'affaires retenu par le service serait erroné au titre de l'exercice clos en 2013, M. A... et Mme B... produisent, dans le cadre de la présente instance, des factures de la société " Atelier-No-Art " qui ont été annulées en 2013 par des avoirs à hauteur d'une somme totale de 303 706 euros HT, il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société " Atelier-No-Art ", le service a écarté ces factures au motif, non contesté dans la présente instance, qu'elles ne respectent pas les conditions de forme prévues par les dispositions du 5 du I de l'article 289 du code général des impôts et de l'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code. Par ailleurs, la circonstance invoquée par les requérants que le service a indiqué dans la proposition de rectification du 1er juin 2015 que le compte courant d'associé de M. A... était débiteur d'un montant de 201 173,12 euros au 31 décembre 2013, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette somme n'a servi à fonder aucun rehaussement en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013. Dans ces conditions, et alors que la société " Atelier-No-Art " se trouvait en situation d'imposition d'office en raison de l'absence de dépôt de ses déclarations de résultats malgré des mises en demeure de le faire, le moyen tiré de l'absence de distributions réalisées au titre de l'année 2013 doit être écarté.

13. S'agissant de l'appréhension des distributions contestées, il résulte de l'instruction que le service a considéré que M. A... était le maître de l'affaire au cours des années 2012 et 2013 dès lors que ce dernier était le représentant légal de la société " Atelier-No-Art " et l'associé unique de cette société, dont l'adresse du siège social était également l'adresse personnelle de M. A..., lequel était le seul interlocuteur de l'administration dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société " Atelier-No-Art ". Ainsi, dès lors que l'administration fiscale établit, sans être sérieusement contredite sur ce point, que l'intéressé, qui disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société et était ainsi en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres, s'est comporté comme le seul maître de l'affaire au sein de la société " Atelier-No-Art ", cette qualité suffit à regarder M. A... comme bénéficiaire, en 2013, des revenus réputés distribués, en application des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 109 du code général des impôts, par cette société, la circonstance que l'intéressé n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'appréhension des distributions réalisées au titre de l'année 2013 doit être écarté.

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

14. M. A... et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 17 de la documentation administrative de base référencée 4 J 1213 à jour au 1er novembre 1995, ni de celles du paragraphe 160 de l'instruction administrative référencée BOI-RPPM-RCM-10-20-20-50 du 12 septembre 2012, qui ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application.

En ce qui concerne les pénalités :

15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable / (...) ".

16. M. A... et Mme B... soutiennent que la pénalité de 40 % qui leur a été infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts au titre des années 2012 et 2013, n'est pas motivée. Toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 1er juin 2015, qui vise les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts, énonce, pour chaque chef de rectification, les considérations de fait desquelles il ressort que M. A... a volontairement éludé l'impôt dû au titre des années 2012 et 2013. Par suite, l'administration fiscale a motivé la sanction infligée aux requérants au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales.

17. En second lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".

18. Pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts aux rehaussements des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2012 et 2013, l'administration fiscale fait valoir, par la proposition de rectification du 1er juin 2015, que M. A... était le seul maître de l'affaire en tant que dirigeant et unique associé de la société " Atelier-No-Art " au titre des années en litige, que les rehaussements contestés correspondent à des sommes non déclarées qui ont été versées, depuis le compte courant d'associé de M. A..., au bénéfice principal de celui-ci mais également au profit de son épouse et de leur fille et qu'enfin, le revenu global des requérants résultant du contrôle fiscal est 1,5 fois plus élevé que leur revenu global imposable initialement déclaré au titre de l'année 2012 et 7 fois plus élevé que celui déclaré au titre de l'année 2013. Ce faisant, l'administration fiscale établit suffisamment l'intention délibérée de M. A... d'éluder l'impôt dû au titre des années 2012 et 2013. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'application de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts est fondée.

19. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motifs présentée devant la Cour par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, que M. A... et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1809075 du 1er avril 2021 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les cotisations supplémentaires de contributions sociales assignées à M. A... et Mme B... au titre des années 2012 et 2013 à raison du dégrèvement décidé le 18 avril 2019 à concurrence d'une somme globale de 14 653 euros en droits et de 6 618 euros en pénalités.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... et Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 à hauteur des montants dégrevés, en cours d'instance, de 1 124 euros en droits et de 557 euros en pénalités.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... et Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 à hauteur des montants dégrevés, en cours d'instance, de 13 529 euros en droits et de 6 061 euros en pénalités.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

C. JARDIN

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02960
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-12;21pa02960 ?
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