Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E..., épouse C..., a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial, présentée au bénéfice de son époux.
Par un jugement n°2114511 du 17 juin 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme E..., représentée par Me Taleb, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 17 juin 2022 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2021 mentionnée ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses ressources ;
- elle est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne son logement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., ressortissante algérienne née le 19 mai 1991 à Dra Ben Kheda (Algérie), entrée en France en 2016, titulaire d'un certificat de résidence valable du 30 janvier 2019 au 29 janvier 2029, a, le 10 octobre 2019, sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux, M. A... C..., résidant en Algérie. Par une décision du 27 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Mme E... fait appel du jugement du 17 juin 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : (...) / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) ". Aux termes du 2°) de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, est considéré comme normal un logement qui : " Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (...) 4. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement (...) ".
3. Il ressort de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme E..., le préfet a considéré que son logement ne remplissait pas les conditions de conformité et de sécurité, notamment compte tenu de la péremption du tuyau d'alimentation de gaz depuis 2015. Mme E... ne conteste pas la réalité de cette circonstance, à la date de la décision du préfet. Elle ne saurait utilement se prévaloir du remplacement du tuyau d'alimentation de gaz postérieurement à cette date, en produisant la facture établie à cette occasion le 26 septembre 2021. Elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait.
4. Si Mme E... conteste la décision du préfet en ce qu'elle se fonde également sur l'absence de dispositif de ventilation adaptée dans la salle d'eau de son logement, et sur le niveau de ses ressources, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seules circonstances exposées au point qui précède.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
J-C. D...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03568