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06/10/2022 | FRANCE | N°22PA02773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 octobre 2022, 22PA02773


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n°2104164 du 10 mars 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 20

22, M. C..., représenté par

Me Fresard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 19 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n°2104164 du 10 mars 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. C..., représenté par

Me Fresard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 mars 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du

19 avril 2021 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de totale de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel.

Il soutient que :

- la décision refusant son admission au séjour a été prise en méconnaissance des dispositions alors en vigueur des articles L. 313-11, 7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle a été prise en violation du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur ;

- la décision fixant le pays de destination elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 septembre 2022, M. C... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 6 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais, né le 13 juin 1980 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France le 15 avril 2012 selon ses déclarations, s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 avril 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le

6 novembre 2013, et a vu ses demandes de réexamen rejetées le 27 juillet 2015 et le

31 mars 2016. Il a sollicité son admission au séjour, en dernier lieu le 24 décembre 2020 dans le cadre des dispositions, alors en vigueur, des articles L. 313-11, 7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. C... fait appel du jugement du 10 mars 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Aux termes de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. Si M. C... se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2012, de la présence de son épouse et de trois de leurs enfants, nés en 2006 et en 2016, ainsi que de leur scolarisation et des " repères " dont ils disposent en France, ces dernières circonstances ne peuvent par elles-mêmes, compte tenu notamment du jeune âge de ces enfants à la date de la décision attaquée, être regardées comme faisant obstacle à ce que son épouse, également de nationalité congolaise, en situation irrégulière sur le territoire français à la même date, et ces trois enfants l'accompagnent dans leur pays où résident un autre enfant du couple, né en 2010, et le fils que M. C... a eu d'une première union en 1999. Si M. C... fait aussi état de la présence en France de la fille que son épouse a eue en 2018 avec un ressortissant français, l'attestation établie le 23 mars 2021 par la Croix-Rouge Française et le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Melun le 12 avril 2022, postérieurement à la décision attaquée, qu'il produit devant la Cour, sont en tout état de cause insuffisants pour établir que ce ressortissant français qui y est présenté comme demeurant à Châteaudun, participerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant qui vit avec sa mère en Seine-et-Marne. M. C... n'est donc pas fondé à soutenir qu'elle ne pourrait suivre sa mère en RDC, et que cette dernière et leurs trois enfants ne pourraient l'y accompagner. Il ne peut par conséquent être regardé comme dépourvu de liens dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans. La décision lui refusant un titre de séjour ne peut, dans ces conditions, être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ou comme ayant été prise sans qu'il ne soit tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

5. En se bornant à faire état de sa situation familiale, exposée ci-dessus, M. C... ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire de nature à démontrer que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de ces dispositions.

6. En troisième lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Fresard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

J-C. A...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02773
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : FRESARD SEBTI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-06;22pa02773 ?
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