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06/10/2022 | FRANCE | N°22PA02590

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 octobre 2022, 22PA02590


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105301 du 10 janvier 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregist

rée le 5 juin 2022, et un mémoire ampliatif enregistré le

22 juin 2022, Mme A..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105301 du 10 janvier 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2022, et un mémoire ampliatif enregistré le

22 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Trugnan Battikh, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 janvier 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 29 avril 2021;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa demande ;

- il a méconnu le principe du droit d'être entendu ;

- il a méconnu les dispositions de l'article L. 313 11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de

Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 27 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Trugnan Battikh pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... née le 19 mai 1965, de nationalité guinéenne (Guinée Conakry) est entrée selon ses dires en France le 21 juin 2014. Elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 29 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'obtention de ce titre, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 10 janvier 2022 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la demande, du défaut de motivation et de la méconnaissance du droit d'être entendu doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 9 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Par un avis du 8 juin 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement adapté en Guinée. Ce même collège a également estimé que l'état de santé de Mme A... lui permettait de voyager sans risques vers le pays dont elle est ressortissante. Si le préfet n'a pris sa décision que le 29 avril 2021, plusieurs mois après cet avis, comme le note la requérante, l'état de santé de l'intéressée n'a pas évolué entre les deux dates, Mme A... faisant état de nouveaux éléments de novembre et décembre 2021, postérieurs à la décision attaquée.

5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante était suivie pour un cancer colorectal duquel elle a été opérée et soignée ainsi que plus récemment du diabète. Si elle produit plusieurs certificats médicaux anciens relatifs à son cancer, les plus récents dont celui du 21 novembre 2019 ainsi que celui du 14 octobre 2021 tendent à démontrer qu'il n'y a pas de reprise évolutive de la maladie rectale et qu'au contraire elle se fait retirer son site implantable, malgré les nouveaux examens exploratoires réalisés postérieurement à la décision attaquée. Si elle produit diverses coupures anciennes d'articles de l'Organisation mondiale de la santé relatives au système de santé en Guinée en 2009, ces documents de portée générale et anciens ne sont pas de nature à démontrer qu'elle ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé à la date de la décision en litige. Ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet doivent être écartés.

6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté faute d'être assorti des précisions suffisantes permettant au juge administratif d'en apprécier le bien-fondé.

7. En dernier lieu, Mme A... fait valoir qu'elle court des risques en Guinée en raison de l'absence de soins. Toutefois, comme il a été dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un traitement médical approprié pour soigner sa pathologie ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles ne sont en tout état de cause opérantes que pour contester la décision fixant le pays de destination de l'éloignement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA02590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02590
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : TRUGNAN BATTIKH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-06;22pa02590 ?
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