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06/10/2022 | FRANCE | N°22PA00979

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 octobre 2022, 22PA00979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2111994/2-2 du 25 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022,

M. A..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2111994/2-2 du 25 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. A..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 24 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée de vice de procédure dès lors que l'avis préalable du collège de médecins de l'OFII est irrégulier faute de preuve de sa collégialité ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a produit des pièces supplémentaires les 7 et 28 mars 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... sont infondés.

Par une décision du 24 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., né le 13 septembre 1994, de nationalité sénégalaise, est entré en France en dernier lieu le 3 décembre 2017 selon ses déclarations. Il a sollicité le 29 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, reprises à l'article L. 425-9 du même code. Par un arrêté du 24 juin 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. [...] Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. [...] / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège [...] / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". Et aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

3. En premier lieu, il ressort des pièces communiquées par le préfet de police devant le tribunal, en particulier du contenu de l'avis et du bordereau de transmission, que le caractère collégial et contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées a été respecté, le requérant n'apportant aucun commencement de preuve en sens contraire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est atteint d'une rétinite pigmentaire sévère aux deux yeux. S'il produit de nombreux documents attestant de la réalité de cette maladie et du handicap visuel qui en résulte, il n'établit pas que le défaut de prise en charge entrainerait sur sa santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, comme l'ont estimé le collège des médecins de l'OFII puis le préfet de police. Il n'apporte notamment pas d'élément suffisamment précis le concernant sur les risques encourus en cas d'absence de suivi, et la nature des conséquences susceptibles d'en résulter, notamment leur degré de gravité. Il n'est ainsi pas établi qu'il encourrait, à terme, une cécité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des documents peu circonstanciés produits par M. A..., que le suivi médical dont il a besoin ne pourrait être réalisé au Sénégal, remarque étant faite qu'il n'existe aucun traitement contre cette maladie et qu'il convient seulement d'en soigner les symptômes et d'éviter les dégradations visuelles supplémentaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. A... fait valoir qu'il vit en France avec sa sœur, de nationalité française, que celle-ci l'assiste dans ses démarches médicales et dans sa vie quotidienne et que résident également en France ses trois frères de nationalité française ainsi que son père, titulaire d'un titre de résident qui vit également avec la sœur de l'intéressé. Toutefois, d'une part, il n'établit ni être inséré au sein de la société française, ni avoir, en France, des liens anciens, stables et intenses. D'autre part, il est célibataire, sans charge de famille, et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'en décembre 2017, mises à part les premières années de son enfance. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.

7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A... ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, d'une part, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge exposerait l'intéressé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il n'aurait pas un accès effectif, dans son pays d'origine, aux soins et traitements qu'il observe en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile doit être écarté.

11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, l'arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00979
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-06;22pa00979 ?
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