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06/10/2022 | FRANCE | N°21PA04150

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 octobre 2022, 21PA04150


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n°2019048/6-1 du 23 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr

egistrée le 21 juillet 2021, M. A... C..., représenté par

Me Pacheco, demande à la Cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2019 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n°2019048/6-1 du 23 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, M. A... C..., représenté par

Me Pacheco, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 avril 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2019 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant donné qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 de ce code, et justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du même code ;

- elle a été prise en violation du 7°) de l'article L. 313-11 de ce code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain, né le 21 novembre 1964 à Chefchaouen (Maroc), qui soutient être entré en France en 1986, a, le 23 octobre 2018, sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 29 juillet 2019, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A... C... fait appel du jugement du 23 avril 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué, de l'absence d'examen complet de la situation de M. A... C..., d'une violation du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

4. Pour écarter le moyen tiré d'un vice de procédure au regard du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, le tribunal administratif a relevé à juste titre que les éléments produits par M. A... C... ne sauraient suffire à établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans dès lors qu'il ne produit aucun document entre juillet 2009 et avril 2010. Les attestations d'hébergement établies par le Secours Catholique certifiant l'héberger depuis l'année 2009, les attestations de médecins certifiant le suivre depuis 2009, les pièces de l'aide médicale d'Etat ou de la sécurité sociale relatives à son affiliation depuis 2009, la déclaration des revenus de l'année 2009 qu'il soutient avoir souscrite en 2011, et les diverses autres pièces auxquelles il se réfère, toutes établies postérieurement à la période allant de juillet 2009 à avril 2010, ne sauraient davantage établir sa présence en France pendant cette période, en l'absence de toute pièce datée de cette même période.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce code, alors en vigueur, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11.

6. Si M. A... C... se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France, il n'en établit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pas le caractère continu. Il ne conteste par ailleurs pas résider dans un centre d'hébergement et ne fait état d'aucune intégration particulière à la société française. De plus, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dénué de tout lien avec son pays où résident ses parents et trois de ses quatre frères et sœur. L'arrêté attaqué ne peut, dans ces conditions, être regardé comme portant une atteinte excessive à droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont d'ailleurs pas les dispositions sur le fondement desquelles il avait demandé à être admis au séjour. Les moyens qu'il tire de violations de ces dispositions doivent donc, de même que, par voie de conséquence, le moyen tiré d'un vice de procédure au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être écartés.

7. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que

M. A... C... tire de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, et l'exception tirée de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peuvent qu'être écartées.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... C..., à Me Pacheco et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

Le rapporteur,

J-C. B...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04150


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04150
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : PACHECO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-06;21pa04150 ?
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