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05/10/2022 | FRANCE | N°22PA01288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 octobre 2022, 22PA01288


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2116244/6-3 du 20 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. C..., représenté par Me Monconduit, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2116244/6-3

du 20 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.

Par un jugement n° 2116244/6-3 du 20 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. C..., représenté par Me Monconduit, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2116244/6-3 du 20 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au profit de Mme A... C... ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne prend pas en compte tous les éléments de sa situation personnelle ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;

- ses ressources professionnelles remplissent les conditions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses ressources ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés en appel par M. C... et tirés de l'illégalité externe de la décision attaquée sont nouveaux en appel et irrecevables ;

- les autre moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Cabral, avocate de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né en 1970, a demandé au profit de son épouse Mme A... C... le bénéfice du regroupement familial. Par un arrêté du 9 juin 2021 le préfet de police a rejeté cette demande. M. C... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée, le préfet de police a refusé d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. C... en faveur de son épouse au seul motif que, si le montant de ses ressources, calculé sur les douze mois précédant sa demande de regroupement familial, était suffisant, il ne justifiait pas, en revanche, de ressources stables dès lors que celles-ci étaient issues d'un contrat à durée déterminée conclu le 3 janvier 2019 et renouvelé deux fois.

3. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code précité : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (...) "

4. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.

5. Il ressort des pièces produites en appel, et notamment les feuilles de paie de l'association qui l'emploie, que M. C... est titulaire depuis le mois de janvier 2019 d'un contrat de travail à durée déterminée qui a été régulièrement renouvelé, sans interruption, y compris postérieurement au 1er août 2000. Il est par ailleurs constant que le montant de son salaire présente une moyenne mensuelle, à la date de sa demande comme à celle de la décision attaquée, supérieure à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Dans ces conditions, M. C... est donc fondé à soutenir que ses ressources remplissent les conditions de montant comme de stabilité et que, par suite, la décision de rejet de sa demande de regroupement familial méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il est fondé à demander, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments relatifs aux ressources du requérant à la date du présent arrêt justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. C... une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C... une autorisation de regroupement familial pour Mme A... C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2116244/6-3 du 20 janvier 2022 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2021 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C... une autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme A... C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

La rapporteure,

P. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01288
Date de la décision : 05/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : LEXGLOBE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-05;22pa01288 ?
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