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05/10/2022 | FRANCE | N°21PA06398

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 octobre 2022, 21PA06398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, et transmise au Tribunal administratif de Paris par une ordonnance n° 451807 du président de la section du contentieux du Conseil d'État du 7 mai 2021, M. A... C... a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a refusé de traiter sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui donn

er accès aux données le concernant dans les dossiers n° 1702662 et n° 17077...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, et transmise au Tribunal administratif de Paris par une ordonnance n° 451807 du président de la section du contentieux du Conseil d'État du 7 mai 2021, M. A... C... a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a refusé de traiter sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui donner accès aux données le concernant dans les dossiers n° 1702662 et n° 1707748.

Par une ordonnance n° 2110317/6-2 du 20 juillet 2021, la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant irrecevable.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, M. C..., représenté par Me Bilici, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2110317/6-2 du 20 juillet 2021 de la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Commission nationale informatique et libertés a refusé de traiter sa demande ;

3°) d'enjoindre à la Commission nationale informatique et libertés de procéder à l'instruction de sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bilici sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête formée devant le Conseil d'Etat comportait l'énoncé de moyens de droit et de fait ;

- l'absence de régularisation de sa requête dans le délai de recours contentieux ne pouvait lui être opposée, dès lors qu'aucun délai de recours contentieux ne lui était opposable faute d'accusé de réception de sa demande délivré par la CNIL ;

- la décision implicite de refus de la CNIL n'est pas motivée ;

- la CNIL a méconnu l'article 78 du règlement général sur la protection des données en n'accusant pas réception de sa demande, en ne l'informant pas de son avancement et de son issue, et en ne l'informant pas de la possibilité de former un recours juridictionnel ;

- la CNIL a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'enjoindre au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui communiquer les informations demandées comme le lui imposent les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 11 avril 2005 relatif à un traitement automatisé d'informations nominatives concernant la gestion de l'ensemble des activités contentieuses du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, la Commission nationale informatique et libertés conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le litige était privé d'objet à la date de l'ordonnance attaquée.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 11 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Une note en délibéré, enregistrée le 20 septembre 2022, a été présentée pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a demandé au président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de lui communiquer les données le concernant contenues dans l'application informatique " Sagace " en ce qui concerne les instances enregistrées sous les n° 1702662 et n° 1707748. Suite à la décision implicite de rejet qui lui a été opposée par le président du Tribunal, il a saisi la Commission nationale informatique et libertés (CNIL), par courriers des 16 janvier et 25 février 2020, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au président du Tribunal de lui communiquer ces éléments. Il fait appel de l'ordonnance par laquelle a été rejetée, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de la CNIL de procéder à l'instruction de sa demande.

2. Il ressort des pièces produites en appel que, par un courrier en date du 29 avril 2021, la CNIL a informé M. C... que sa demande du 25 février 2020 avait bien été reçue le 4 mars 2020 et qu'après analyse de sa recevabilité, elle avait été " transmise pour instruction au service des plaintes de la CNIL qui (l') informera de l'état d'avancement de (son) dossier ". Eu égard à la portée de ce courrier, qui formalise la décision de la CNIL de procéder à l'instruction de sa plainte, et alors même qu'aucune des parties n'avaient cru devoir le porter à la connaissance des premiers juges, la demande de M. C... dirigée contre le refus par la CNIL d'instruire cette plainte était devenue sans objet à la date de l'ordonnance attaquée du 20 juillet 2021, qui a rejeté la demande comme étant irrecevable.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'ordonnance attaquée doit être annulée et qu'il appartient à la Cour, statuant par la voie de l'évocation, de prononcer le non-lieu à statuer sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 2110317/6-2 du 20 juillet 2021 de la vice-présidente de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la Commission nationale informatique et libertés.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

La rapporteure,

P. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA06398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06398
Date de la décision : 05/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : BILICI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-05;21pa06398 ?
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