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05/10/2022 | FRANCE | N°21PA03264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 octobre 2022, 21PA03264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie de condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 5 660 347 francs CFP, en réparation des préjudices qui lui ont été causés, d'une part, par son éviction irrégulière du poste de directeur de l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique et, d'autre part, par la mise à l'écart dont il a ultérieurement fait l'objet.

Par un jugement n° 2000383 du 11 mars 2021, le Trib

unal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie de condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 5 660 347 francs CFP, en réparation des préjudices qui lui ont été causés, d'une part, par son éviction irrégulière du poste de directeur de l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique et, d'autre part, par la mise à l'écart dont il a ultérieurement fait l'objet.

Par un jugement n° 2000383 du 11 mars 2021, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2021 et le 22 avril 2022, M. A..., représenté par Me Loste, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000383 du 11 mars 2021 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de condamner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 5 660 347 francs CFP ;

3°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la situation de compétence liée du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est sans incidence sur sa responsabilité à raison de l'illégalité de l'arrêté du 26 mars 2019, définitivement annulé ;

- la demande de fin de mise à disposition présentée par l'Institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique n'a qu'un caractère préparatoire ;

- la décision illégale du 26 mars 2019 a entraîné une baisse de sa prime de directeur et de l'avantage en nature dont il bénéficiait ;

- elle lui a causé un préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me Million, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;

- l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., conservateur hors classe du cadre du patrimoine et des bibliothèques de la Nouvelle-Calédonie, a été mis à disposition de l'Institut d'archéologie de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique (IANCP), pour y exercer les fonctions de directeur de ce syndicat mixte, à compter du 24 novembre 2009 et jusqu'au 1er mai 2019, date à compter de laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, sur la demande de l'IANCP, a mis fin à sa disposition, par un arrêté du 26 mars 2019. Cet arrêté a été annulé, à la demande de M. A..., par un jugement définitif n° 1900215 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 26 mars 2020. M. A... ayant vainement demandé à la Nouvelle-Calédonie l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 26 mars 2019, et des conditions fautives de sa réintégration, il a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qui a rejeté sa demande par un jugement du 11 mars 2021 dont il fait appel.

Sur la responsabilité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie :

En ce qui concerne l'illégalité de la fin de mise à disposition de M. A... :

2. Pour annuler l'arrêté du 26 mars 2019 mettant fin à la mise à disposition de M. A..., le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, dans son jugement du 26 mars 2020, accueilli le moyen tiré de ce que la demande de fin de mise à disposition formulée le 12 mars 2019 par le président du conseil d'administration de l'IANCP n'avait pas été précédée d'une délibération du conseil d'administration de l'institut, seul compétent en vertu des statuts de ce syndicat mixte. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préjudice financier dont M. A... demande réparation, constitué par la perte des primes et avantage en nature dont il bénéficiait dans ses fonctions de directeur de l'IANCP, n'a pas pour fait générateur l'illégalité entachant la décision du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 26 mars 2019 prononçant la fin de sa mise à disposition, mais la décision de l'IANCP de mettre fin avant son terme à cette mise à disposition, cette décision s'opposant à toute poursuite des fonctions de directeur de M. A... en application des dispositions de l'article 90-2 de l'arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, aux termes duquel " Cette mise à disposition est subordonnée à une demande ou un accord de l'autorité bénéficiaire de la mise à disposition. ". Par suite M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à la réparation de ce préjudice.

En ce qui concerne les conditions de réintégration de M. A... :

3. En premier lieu, pour soutenir que les conditions de sa réintégration à la direction de la culture par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en conséquence de la fin de sa mise à disposition, seraient fautives, M. A... ne peut utilement invoquer ses compétences et états de service, lesquels n'ont jamais été remis en cause par son administration d'origine.

4. En deuxième lieu, la seule circonstance qu'il ait été mis fin à la mise à disposition de M. A... seulement quelques semaines après la décision de renouveler celle-ci le 27 février 2019, ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dès lors que cette fin de mise à disposition avant le terme prévu a pour seul motif la demande de l'administration d'accueil.

5. En troisième lieu, si M. A... soutient qu'il aurait été réintégré à la direction de la culture de la Nouvelle-Calédonie dans des fonctions de chargé de mission dépourvues de contenu effectif, la seule circonstance qu'il n'ait pas obtenu immédiatement de fiche descriptive de ce poste, qu'il n'a au demeurant occupé que quelques mois avant une nouvelle affectation, ne caractérise pas plus, alors qu'il n'est pas contesté que cette affectation est conforme à son grade, une faute de nature à engager la responsabilité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022.

La rapporteure,

P. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03264
Date de la décision : 05/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : JURISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-10-05;21pa03264 ?
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