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30/09/2022 | FRANCE | N°22PA01948

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 septembre 2022, 22PA01948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2204797/8 du 1er avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 février 2022 et enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B... dans un délai de deux mois et de lui remettre une a

ttestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale dans ce délai.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités bulgares en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2204797/8 du 1er avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 février 2022 et enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B... dans un délai de deux mois et de lui remettre une attestation de dépôt de demande d'asile en procédure normale dans ce délai.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur une méconnaissance des articles 3 paragraphe 2, 18 paragraphe 1 d) et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du conseil, ni les dispositions l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ni même les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en tout état de cause, M. B... ne démontre pas l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie ;

- les autres moyens soulevés par M. B... en première instance ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., se déclarant ressortissant afghan né en 2001, a été reçu par les services de la préfecture de police de Paris le 3 janvier 2022 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du système " Eurodac " ayant fait apparaître que ses empreintes avaient été relevées le 4 octobre 2021 par la Bulgarie et le 11 décembre 2021 par l'Autriche, le préfet de police a saisi le 20 janvier 2022 les autorités de ces deux pays d'une demande de reprise en charge. Le 24 janvier 2022, les autorités autrichiennes ont refusé la reprise en charge de l'intéressé. Les autorités bulgares ont implicitement accepté, le 4 février 2022, leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 18 1. (b) règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de police a ordonné le transfert de l'intéressé aux autorités bulgares. Le préfet de police relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. B..., cet arrêté.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : ... d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre... ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

4. Pour annuler l'arrêté du préfet de police, le tribunal administratif de Paris a estimé d'une part, que M. B..., lors de son passage en Bulgarie, a fait l'objet de mauvais traitements et a été privé de liberté et de soins et d'autre part, que ces mauvais traitements en Bulgarie sont corroborés par un rapport de l'ONG Amnesty International datant de 2019 établissant de mauvaises conditions de détention des demandeurs d'asile, un manque d'accès aux soins, situation dont il n'est pas établi qu'elle se serait améliorée depuis la publication de ce rapport et enfin, que si la Bulgarie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les éléments factuels et précis qu'apporte le requérant montrent qu'il existe de graves soupçons de violation des règles que contiennent les traités et conventions susmentionnés même si la procédure d'infraction initiée contre ce pays par la Commission européenne pour les mauvaises conditions d'accueil des demandeurs d'asile n'a pas encore abouti.

5. Si M. B... fait valoir que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie sont régulièrement dénoncées et qu'il a subi des mauvais traitements en Bulgarie, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations, son témoignage dans le courrier adressé à la préfecture le 25 janvier 2022 ne comporte aucun élément circonstancié sur sa propre situation susceptible de renverser la présomption dont bénéficie cet Etat en sa qualité de membre de l'Union Européenne. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 février 2022.

6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les autres moyens soulevés en première instance :

7. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00539 du 9 juin 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à M. D..., attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

8. En deuxième lieu, aux termes en application de l'article L. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

9. En l'espèce, l'arrêté attaqué, après avoir visé le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, précise les éléments qui ont permis au préfet de police de conclure que la Bulgarie était l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B.... Le préfet a également décrit avec précision la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement.

11. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre contre signature, les 30 décembre 2021 et 3 janvier 2022, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) ainsi que la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) et le guide du demandeur d'asile le 30 décembre 2021, que ces documents lui ont été remis en langue pachto, langue officielle de l'Afghanistan, dont l'intéressé, n'a ni allégué, ni établi ne pas la comprendre. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tenant au droit à l'information tel que garanti par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.

12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'état membre responsable, l'état membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié, le 3 janvier 2022, d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de police. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l'intéressé a été personnellement reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors que cet entretien a été mené par une personne qualifiée, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, lequel n'avait en tout état de cause pas à justifier d'une délégation de signature, n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles sur sa situation. Il a également été informé que sa demande d'asile serait traitée conformément au règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Il ne résulte, en tout état de cause, d'aucune disposition que le préfet de police était tenu de communiquer au demandeur le relevé d'empreintes " Eurodac " afin qu'il puisse présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.

14. En cinquième lieu, les dispositions des articles 24 et 25 du règlement

n° 604/2013 régissent la procédure applicable aux requêtes aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande d'asile n'a été introduite dans l'Etat membre procédant au transfert de l'intéressé. La situation de M. B... ne relevant pas de ces dispositions dès lors qu'il a présenté une demande d'asile aux autorités françaises, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles 24 et 25 du règlement n° 604/2013 comme inopérant.

15. En sixième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable ".

16. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a été notifié à M. B... avec la présence d'un interprète en langue pachto, comporte l'énoncé des voies et délais de recours, en mentionnant que l'intéressé peut demander l'annulation de la décision devant le tribunal administratif de Paris et le délai de quinze jours qui lui est ouvert, ainsi que le caractère suspensif d'un tel recours. Il est également précisé que l'intéressé peut demander la désignation d'office d'un avocat et solliciter le concours d'un interprète. Si M. B... soutient qu'il n'a pas été informé des modalités concrètes permettant l'exécution spontanée de la mesure de transfert, il n'allègue pas avoir avisé les autorités françaises de son intention de se rendre, par ses propres moyens, dans l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile. Par suite, alors que les dispositions citées au point précédent n'imposent pas la mention systématique des informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter mais précisent uniquement que ces informations sont indiquées " si nécessaire ", le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme manquant en fait.

17. Pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 4 et 5, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 février 2022. Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 2204797-8 du 1er avril 2022 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. E... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022.

La rapporteure,

C. C...

La présidente,

M. A...

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01948
Date de la décision : 30/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-30;22pa01948 ?
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