Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 E... lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
E... un jugement n° 2010498 du 15 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
E... une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. D... C..., représenté E... Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué au regard des craintes exprimées E... lui en cas de retour dans son pays d'origine.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ses déclarations aux services de police auraient dû être interprétées comme traduisant sa volonté de demander l'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors notamment qu'il est bien intégré et que sa présence est nécessaire pour assister son père qui souffre d'une pathologie psychiatrique invalidante.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle a été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est contraire aux articles 1er et 3 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, de sorte que la décision est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas démontré.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
E... un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E... une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né le 22 décembre 1991, est arrivé en France le 4 décembre 2020 à l'aéroport de Roissy E... le vol AF 1259 en provenance de Rabat (Maroc). Il a fait l'objet, le même jour, d'un refus d'entrée sur le territoire français, au motif qu'il était en possession d'un document d'identité manifestement contrefait. Placé le 4 décembre 2020 en zone d'attente, l'intéressé a refusé d'embarquer le 6 décembre 2020 pour un vol à destination de Rabat. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 11 décembre 2020. E... une décision du 14 décembre 2020, prise après avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile présentée E... M. C... au motif que sa demande était manifestement infondée. Maintenu en zone d'attente, l'intéressé a de nouveau refusé d'embarquer le 18 décembre 2020 pour un vol à destination de Rabat. Le même jour, il a été admis à entrer sur le territoire et placé en garde à vue du chef de l'opposition à une mesure d'éloignement. E... un arrêté du 18 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. M. C... relève appel du jugement du 15 novembre 2021 E... lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort du jugement attaqué que le magistrat désigné E... le président du tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés E... M. C... au soutien du moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, a expressément répondu à ce moyen. E... suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée E... le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions de l'article
L. 511-1. Il mentionne les conditions de l'arrivée en France de M. C..., ses refus d'embarquer à destination de son pays d'origine et son maintien en zone d'attente. Il indique en outre les raisons pour lesquelles l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, notamment le rejet de sa demande d'asile et le défaut de détention d'un visa de long séjour. Il précise également les motifs pour lesquels il existe un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement, justifiant le refus d'un délai de départ volontaire, et énonce de plus que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale. Enfin, il fait état de ce que M. C... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour, notamment, dans son pays d'origine. E... suite, le préfet de police n'a pas entaché les décisions susmentionnées d'une insuffisance de motivation.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle de M. C... au regard des décisions susmentionnées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 611-1 du même code : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié, notamment, à l'article L. 521-1 du même code : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 (...) / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées E... décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article L. 741-2 du même code, désormais codifié à l'article L. 531-2 de ce code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé E... décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile. (...) ". Et aux termes de l'article L. 743-1 dudit code, désormais codifié aux articles L. 541-1, L. 542-1 et L. 541-2 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué E... ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".
8. Il résulte du procès-verbal d'audition de M. C... E... les services de police du 18 décembre 2020 que celui-ci a déclaré, dans un premier temps, en réponse à la question qui lui était posée relative au motif du départ de son pays d'origine, qu'il était en danger dans son pays car il avait reçu des menaces des autorités marocaines pour avoir voulu " monter " un projet d'agriculture. Dans un second temps, l'intéressé a déclaré, d'une part, que son but en arrivant en France était d'aller vivre chez son père et, d'autre part, qu'il " aimer(ait) bien rester avec (son) père car ce dernier est handicapé à 80 % " et que, " il n'y a personne pour s'occuper de lui, c'est pour cela que je souhaite rester en France ". Au vu de l'ensemble de ces déclarations, M. C... ne saurait être regardé comme ayant, à compter de son admission sur le territoire français, le 18 décembre 2020, exprimé sa volonté de demander l'asile. E... suite, l'intéressé, qui avait au demeurant déclaré lors d'une précédente audition du 7 décembre 2020 que le but de son voyage était " la France, car mon père vit en France depuis 44 ans j'ai beaucoup de famille ici en France " et qui n'a d'ailleurs pas contesté la décision de rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile du ministre de l'intérieur du 14 décembre 2020, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions susvisées des articles L. 741-1, L. 741-2 et L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dont la mise en œuvre est subordonnée à l'existence d'une demande d'asile. E... suite, le préfet a pu légalement, sans méconnaître ces dispositions et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prendre à l'encontre de M. C..., qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, une obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. C... fait valoir qu'il est pleinement intégré sur le sol français et que sa présence est nécessaire pour assister son père, qui souffre d'une pathologie psychiatrique. Toutefois, l'intéressé, qui a fait l'objet de la mesure d'éloignement contestée le jour même où il est entré sur le territoire français, ne saurait se prévaloir d'une quelconque intégration sur le territoire français. En outre, s'il se prévaut d'une attestation d'un psychiatre du 23 octobre 2021, postérieure à l'arrêté attaqué, certifiant que son père souffre d'une " pathologie psychiatrique chronique invalidante " et que l'état de ce dernier " nécessite l'aide d'une tierce personne afin de l'aider à subvenir à ses besoins quotidiens ", il n'établit pas que cette assistance ne puisse être assurée E... une autre personne que lui. Enfin, l'intéressé est célibataire sans charges de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de presque 29 ans. E... suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, E... suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la mesure d'éloignement d'une erreur manifestation d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
11. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors applicables, désormais codifiées à l'article L. 612-3 du même code : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, E... une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
12. En premier lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir, E... voie d'action ou d'exception, de la méconnaissance des dispositions de la directive n° 2018/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que ces dispositions ont été régulièrement transposées en droit interne E... la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire au motif qu'il a tenté d'entrer en France au moyen d'un document d'identité manifestement contrefait. En outre, il a déclaré lors de son audition du 7 décembre 2020 avoir détruit son passeport marocain à son arrivée en France le 4 décembre 2020 et n'a pu, dès lors, présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, dans le cadre des observations qu'il a été invité à formuler au regard de l'éventualité d'une décision d'éloignement prise à son encontre, l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 18 décembre 2020, qu'il souhaitait rester en France pour s'occuper de son père et qu'il était " normal " qu'il ne veuille pas partir dès lors notamment qu'il ne pouvait pas revenir en France. E... suite, le requérant se trouvait dans les cas prévus aux e), f) et h) du 3° du 3ème alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le préfet a pu légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser à M. C... le bénéfice d'un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et désormais codifié à l'article L. 721-4 du même code : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
15. M. C... invoque les dispositions et stipulations qui précèdent en soutenant qu'il est menacé dans son pays d'origine. Il ne développe toutefois au soutien de ce moyen, déjà invoqué dans les mêmes termes devant le tribunal, aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues E... le premier juge. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen E... adoption des motifs retenus E... ce dernier.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable et désormais codifié aux articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du même code : " L'autorité administrative, E... une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés E... l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
17. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. En premier lieu, la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C... vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet a pris en compte, au vu de la situation de M. C..., l'ensemble des critères prévus E... les dispositions précitées pour fixer la durée de l'interdiction de retour en relevant que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée d'interdiction d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ; qu'en effet, entré en France le 18 décembre 2020, il ne justifie d'aucun lien personnel, professionnel et familial en France ; que l'intéressé a refusé à deux reprises d'embarquer à destination de Rabat suite au refus d'entrée qui lui a été opposé, manifestant ainsi la volonté de se soustraire à une mesure d'éloignement ". Ainsi, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée.
19. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant avant de prendre à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
20. Enfin, M. C... n'établit ni même n'allègue des circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. E... suite, en prenant à son encontre cette dernière mesure d'une durée d'un an, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, E... le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. E... voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public E... mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le rapporteur,
P. B...
La présidente,
M. A...
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA06154 2