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30/09/2022 | FRANCE | N°21PA05917

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 septembre 2022, 21PA05917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 et de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2019 portant promotion de M. F... B... au grade de major de police au titre de l'année 2019.

Par un jugement n° 1920965 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

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ar une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 19 mai 2022, M. D..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 et de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2019 portant promotion de M. F... B... au grade de major de police au titre de l'année 2019.

Par un jugement n° 1920965 du 27 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2021 et le 19 mai 2022, M. D..., représenté par la SCP Arents-Trennec, agissant par Me Trennec, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1920965 du 27 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'inscription au tableau d'avancement de M. F... B... est entachée d'erreur de droit ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ses mérites étant supérieurs à ceux de M. F... B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 août 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que :

- l'arrêté du 2 août 2019 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 27 octobre 2021, devenu définitif ;

- les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait, et de l'erreur d'appréciation qui auraient été commises par les premiers juges sont inopérants ;

- aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.

Par un courrier du 25 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 devait entraîner l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2019, en tant qu'il porte promotion de M. F... B... au grade de major de police au titre de l'année 2019.

La procédure a été communiquée à M. F... B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., brigadier-chef de police, qui exerce ses fonctions au sein de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Martigues, a sollicité son avancement au grade de major de police. Constatant que son nom n'avait pas été retenu par la commission administrative paritaire nationale (CAPN) réunie le 4 juin 2019, il a demandé, par un courrier daté du 8 juillet 2019, son inscription parmi les agents devant être promus. Par un arrêté du 2 août 2019, le ministre de l'intérieur a fixé le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019, sur lequel M. D... ne figurait pas. Par cet arrêté, le ministre de l'intérieur a donc rejeté la demande de M. D.... Par un arrêté du 3 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a promu, notamment, M. F... B... au grade de major de police au titre de l'année 2019. M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 et de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2019 portant promotion de M. F... B... au grade de major de police au titre de l'année 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris n° 1917382-1917469 du 27 octobre 2021, devenu définitif postérieurement à l'introduction de la requête de M. D... devant la Cour. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont dépourvues d'objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

En ce qui concerne l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2019 portant promotion de M. F... B... au grade de major de police :

3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

4. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019 a été annulé, par un jugement devenu définitif. Or, l'arrêté du 3 octobre 2019 portant promotion de M. E... B... au grade de major de police est intervenu en raison de l'arrêté du 2 août 2019, qui est visé par l'arrêté de promotion. Il y a donc lieu, par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 2 août 2019, d'annuler également l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2019, en tant qu'il porte promotion de M. E... B... au grade de major de police au titre de l'année 2019.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2019, en tant qu'il porte promotion de M. E... B... au grade de major de police.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt n'implique pas, contrairement à ce que demande M. D..., son inscription au tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 août 2019 portant tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2019.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1920965 du 27 octobre 2021 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2019, en tant qu'il porte promotion de M. E... B... au grade de major de police au titre de l'année 2019.

Article 3 : L'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 octobre 2019 est annulé, en tant qu'il porte promotion de M. E... B... au grade de major de police au titre de l'année 2019.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à M. F... B....

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022.

Le rapporteur,

K. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA05917 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05917
Date de la décision : 30/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-30;21pa05917 ?
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