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30/09/2022 | FRANCE | N°21PA03261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 septembre 2022, 21PA03261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1902337 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. A..., représenté par Me Launois, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 23 novembre 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1902337 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2021, M. A..., représenté par Me Launois, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902337 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2018 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 28 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 30 avril 1981 à Pokrovskoye (Russie), est entré sur le territoire français avec sa famille, en 2011, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 mai 2013, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 mars 2015. Il a sollicité le 13 avril 2017 la régularisation de sa situation administrative, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 novembre 2018, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A... ne peut pas utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait illégalement retiré le refus de titre de séjour né le 14 juin 2017 en l'absence de réponse à sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 13 février 2017 dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions alors codifiées à l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce refus implicite, dont il n'a pas demandé et ne demande pas l'annulation, lui étant en tout de cause, le cas échéant, opposable. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la seule circonstance que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas mentionné, dans sa décision, l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. A..., en particulier ceux relatifs à l'état de santé d'un de ses fils, ne suffit pas pour établir qu'il n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.

4. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

5. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté contesté avec sa femme et ses quatre enfants, nés entre 2006 et 2013, dont un est né en France, et qui sont tous scolarisés, en particulier son fils aîné, né en 2008, reconnu handicapé et qui a suit une scolarité adaptée. Si l'ancienneté du séjour de M. A... sur le territoire français n'est pas contestée, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'épouse de M. A... se trouve également en situation irrégulière sur le sol français. L'intéressé, qui ne justifie par ailleurs d'aucune insertion professionnelle ou sociale particulière, n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce que la vie familiale puisse se poursuive en Russie. A ce titre, le requérant n'établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Russie, en particulier son fils aîné handicapé. Enfin, M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches en Russie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à ses trente ans. Dans ces conditions, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 [...] ".

7. M. A... fait valoir qu'il réside en France depuis avril 2011 et que ses enfants y sont scolarisés. Toutefois, ni l'ancienneté alléguée du séjour sur le territoire français, ni la circonstance que les enfants de M. A... sont scolarisés en France, ne constituent des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et méconnu ces dispositions. Le moyen doit donc être écarté.

8. En cinquième lieu, si M. A... entend se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, celle-ci ne contient pas de lignes directrices mais de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont ils disposent et ne peut dès lors être utilement invoquée par le requérant.

9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A....

12. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

13. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A... ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale et d'une scolarité normale de ses enfants en Russie. Si son fils aîné suit en France une scolarité adaptée et fait l'objet d'un suivi pédopsychologique, M. A... n'établit pas qu'une prise en charge ne serait pas possible en Russie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision litigieuse de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A... doit être écarté.

16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet eu égard aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A..., doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

19. En dernier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

20. Si le requérant a sollicité, à plusieurs reprises, la reconnaissance du statut de réfugié, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ses demandes par des décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile. D'une part, M. A... ne démontre pas que le préfet de Seine-et-Marne se serait estimée lié par ces décisions. D'autre part, M. A... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour en Russie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à aux fins d'annulation doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Cécile Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022.

La rapporteure,

C. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

F. DUBUY-THIAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03261 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03261
Date de la décision : 30/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: Mme LESCAUT
Avocat(s) : LAUNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-30;21pa03261 ?
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