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30/09/2022 | FRANCE | N°21PA00308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30 septembre 2022, 21PA00308


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rollin, représentant la société Comexposium.

Considérant ce qui suit :

1. La société Comexposium, qui exerce

une activité d'organisation de foires et de salons, a organisé l'édition 2018 du salon international de l'agriculture à Paris du

2...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteure,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Rollin, représentant la société Comexposium.

Considérant ce qui suit :

1. La société Comexposium, qui exerce une activité d'organisation de foires et de salons, a organisé l'édition 2018 du salon international de l'agriculture à Paris du

22 février au 5 mars 2018. Le 9 mars 2018, le préfet de police lui a adressé une facture d'un montant de 66 152 euros, correspondant au remboursement des dépenses occasionnées par la mise en place d'un service d'ordre pour l'édition 2018 du salon international de l'agriculture. Le

9 novembre 2018, le préfet de police a émis un titre de perception à son encontre, pour le recouvrement de cette somme. Le ministre relève appel du jugement du 8 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire du 9 novembre 2018 et déchargé la société Comexposium de l'obligation de payer la somme correspondante.

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure : " Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie./ Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l'ordre sont tenues de rembourser à l'Etat les dépenses supplémentaires qu'il a supportées dans leur intérêt. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ". Ces dispositions sont relatives aux seuls services d'ordre qui, étant assurés dans l'intérêt de l'organisateur d'une manifestation, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général. Il résulte du premier alinéa de cet article que seuls les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif sont susceptibles de se voir imposer par l'autorité compétente de l'Etat la tenue d'un tel service d'ordre. En revanche, il résulte du second alinéa que toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un tel service d'ordre est assuré par les services de police ou de gendarmerie est tenue de rembourser à l'Etat les dépenses correspondantes.

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mars 1997 : " Donnent lieu à remboursement à l'Etat les prestations suivantes exécutées par les forces de police et de gendarmerie dans les services d'ordre lorsqu'ils ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de sécurité et d'ordre publics : 1° L'affectation et la mise à disposition d'agents ; 2° Le déplacement, l'emploi et la mise à disposition de véhicules, de matériels ou d'équipements ; 3° Les prestations d'escortes. ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Préalablement à l'exécution des prestations mentionnées à l'article 1er du présent décret, une convention est signée dans les conditions prévues à l'article 4 avec le bénéficiaire des prestations effectuées par les forces de police et de gendarmerie. Cette convention prévoit l'obligation pour le bénéficiaire de souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans la convention susmentionnée. ". Selon l'article 4 du même décret : " Les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les forces de police et de gendarmerie sont préalablement déterminées par une convention conclue entre le représentant de l'Etat et les bénéficiaires de ces prestations. (...) ". Si ces dispositions prévoient que, lorsque l'organisateur d'une manifestation décide d'avoir recours aux forces de police ou de gendarmerie pour assurer un service d'ordre, les modalités d'exécution techniques et financières de ce concours sont déterminées par convention, elles ne font pas obstacle à ce qu'en l'absence d'une telle convention, des prestations de service d'ordre exécutées en raison des nécessités du maintien de l'ordre public par les forces de police et de gendarmerie qui sont directement imputables à l'événement et qui vont au-delà des besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir soient, en application des dispositions législatives citées au point 2, mises à la charge de l'organisateur de la manifestation.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de convention entre l'Etat et la société Comexposium pour annuler les titres exécutoires en litige et décharger la société de l'obligation de payer.

5. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés devant le tribunal administratif et devant la Cour.

6. La société requérante soutient que le titre exécutoire contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure dès lors d'une part, que son propre service d'ordre était suffisant pour assurer la sécurité aux abords du site et d'autre part, que la mobilisation des agents de police, en dehors du périmètre de la manifestation et exclusivement sur la voie publique, n'aurait pas été mise en œuvre pour le compte des organisateurs et relèverait d'une mission générale de maintien de l'ordre. Toutefois, un événement tel que le salon de l'agriculture génère un afflux de visiteurs ou de véhicules de nature à créer une augmentation importante du trafic aux abords des sites et des troubles de la circulation qui impliquent, alors même que la société requérante n'a pas décidé d'y avoir recours, la mise en place d'un service d'ordre et le remboursement à l'Etat des dépenses correspondant aux missions exercées dans son intérêt, qui excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l'intérêt général. Le moyen doit donc être écarté.

7. Toutefois, pour justifier le titre de perception litigieux, le préfet de police produit une facture détaillée établie le 9 mars 2018 faisant état de la mobilisation de 268 agents ainsi que des frais de carburant des véhicules mis à disposition pour un montant de 392,83 euros. Pour contester le titre exécutoire, la société produit des documents relatifs à l'édition 2020 du salon de l'agriculture, à savoir, d'une part, un premier projet de convention et un devis du 24 janvier 2020 d'un montant de 62 026,56 euros, et d'autre part, un second projet de convention du 18 février 2020 qui ne prévoit plus que la mobilisation de 18 agents pour un montant de 3 993,70 euros. Si le préfet soutient que cette réduction résulte, dans le cadre d'un contexte de très forte mobilisation des fonctionnaires de police depuis novembre 2018, de l'appréciation actualisée des risques de troubles à l'ordre public permettant de réduire les missions et les moyens se limitant à la mise en œuvre des liaisons opérationnelles avec les organisateurs, cette seule explication, eu égard à l'importance des écarts constatés pour une même manifestation et alors qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de la créance qu'elle allègue, ne suffit pas pour justifier les dépenses pour l'édition 2018 et la réalité des prestations exécutées par les agents de police mobilisés correspondant à la charge excédant les obligations normales incombant à la puissance publique en lien avec la prévention des troubles imputables à l'événement organisé par la société.

8. Il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre exécutoire du 17 octobre 2018 et déchargé la société Comexposium de l'obligation de payer la somme correspondante.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Comexposium et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du ministre est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la société Comexposium une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la société Comexposium.

Copie en sera adressée à la Direction générale des finances publiques et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, présidente de chambre,

- Mme Briançon, présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2022.

La rapporteure,

C. BRIANÇON

La présidente,

M. A...

La greffière,

O. BADOUX-GRARE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00308
Date de la décision : 30/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANÇON
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : AARPI GIDE-LOYRETTE-NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-30;21pa00308 ?
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