Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à substituer à son nom " B... " celui de " C... ".
Par un jugement n° 2005638/4-3 du 25 février 2022 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. B..., représenté par Me Tamega, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son changement de nom pour celui de " C... " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie de motifs affectifs constitutifs de circonstances exceptionnelles propres à caractériser un intérêt légitime au sens de l'article 61 du code civil ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né en août 1987, a sollicité en janvier 2015 le changement de son nom pour prendre celui de " C... ". Par une décision du 24 septembre 2019, la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'y autoriser. M. B... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par jugement du 25 février 2022, dont il fait appel, ce tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / (...) Le changement de nom est autorisé par décret. ". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. M. B..., né en République d'Haïti, fait valoir qu'il a été confié, par son père, dont il porte le nom, à sa sœur, qui réside en France, lorsqu'il était mineur et que ce dernier s'est totalement désintéressé de lui depuis, tant du point de vue matériel, n'ayant plus contribué à son entretien, que relationnel, n'ayant plus assuré aucune visite. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., dont il souhaite reprendre le patronyme est la demi-sœur de M. B..., avec laquelle il partage la même mère. Toutefois, M. B... se borne pour toute preuve de ce qu'il considère comme un abandon de son père, à produire un acte passé par celui-ci devant notaire en mai 2001, soit lorsqu'il avait presque l'âge de 14 ans, dans lequel ce dernier déclare le confier à Mme C..., qui organisera sa garde, comme il le faisait lui-même en Haïti. Compte tenu de l'âge qu'avait M. B... lorsqu'il a été confié à sa demi-sœur, la circonstance de cette rupture de liens, qui n'est pas étayée par d'autres pièces, pas plus que la souffrance affective de l'intéressé, ne peut dans ces conditions être regardée comme revêtant un caractère exceptionnel de nature à caractériser l'intérêt légitime requis par le premier alinéa de l'article 61 du code civil permettant, pour un motif d'ordre affectif, de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Si, en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne sa vie privée et familiale, les stipulations précitées ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes de l'État puissent en réglementer l'usage, notamment pour assurer une stabilité suffisante de l'état civil.
5. Pour les mêmes raisons qu'exposées plus haut, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, M. B... ne démontre pas que la décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, refusant son changement de nom, aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 2019 de la garde des sceaux, ministre de la justice. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Renaudin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
M. RENAUDINLe président,
J. LAPOUZADE
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA01960