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29/09/2022 | FRANCE | N°22PA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 septembre 2022, 22PA00080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 mars 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom.

Par un jugement n°s 1921645, 1924097, 1924098, 1924099 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Grandgonnet, demande à la Cour :

1°) d'annuler

le jugement n°s 1921645, 1924097, 1924098, 1924099 du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 mars 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom.

Par un jugement n°s 1921645, 1924097, 1924098, 1924099 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Grandgonnet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1921645, 1924097, 1924098, 1924099 du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 22 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de proposer au Premier ministre de l'autoriser par décret à changer son nom en " Caireau-Abdoulkakhirov " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le nom " E... " est son nom de naissance avant sa naturalisation et la francisation de son nom, celle-ci ayant été faite alors qu'il était jeune et sans que son accord ait alors été sollicité ;

- il a toujours continué à porter le nom " E... " accolé au sien ;

- il ne souhaite pas perdre ses racines ;

- il souhaite éviter l'extinction définitive du nom " E... ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 24 février 1992 à Pobedinskoi (Russie), a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de son nom en " Caireau- E... ". Par une décision du 22 mars 2019 confirmée le 8 août 2019 sur recours gracieux, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. M. B... relève appel du jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : " Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l'un d'eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française ". Aux termes de l'article 12-1 de la même loi : " Les noms et prénoms francisés peuvent faire l'objet des changements prévus aux articles 60 à 61-4 du code civil aux conditions définies par lesdits articles ". Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / [...] / Le changement de nom est autorisé par décret ".

3. Il résulte ainsi des termes mêmes de l'article 12-1 de la loi du 25 octobre 1972 que les noms francisés peuvent faire l'objet d'une procédure de changement de nom dans les conditions définies par l'article 61 du code civil. Il s'ensuit qu'une personne dont le nom a été francisé, à l'occasion notamment de sa naturalisation, peut ultérieurement demander à changer de nom si elle justifie d'un intérêt légitime à cette fin. La circonstance qu'elle a initialement demandé la francisation de son nom ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'elle puisse faire valoir un intérêt légitime à reprendre son nom d'origine. Un tel intérêt peut être notamment caractérisé par des circonstances exceptionnelles.

4. La simple circonstance, sans autre précision, qu'il subit la francisation de son nom qui a été faite alors qu'il était jeune et sans qu'il ait alors été sollicité et qu'il ne souhaite pas perdre ses racines, surtout depuis le décès de son père en 2017, n'est pas de nature à établir l'existence de circonstances exceptionnelles, d'ordre affectif, et par conséquence à démontrer l'existence de l'intérêt légitime requis par les dispositions précitées de l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

5. Si M. B... soutient qu'il a toujours continué à porter le nom sollicité de " Caireau-Abdoulkakhirov " et que les personnes de son environnement personnel et professionnel le connaissent sous ce patronyme, il n'établit toutefois pas la réalité de cette affirmation en ne produisant qu'un extrait du registre du commerce et des sociétés du 7 mai 2019, une facture et un échéancier EDF de 2018 au nom de " Abdoulkarkhirov B... Rousl " et des documents établis pour ses parents.

6. En dernier lieu, le moyen tiré de ce qu'il ne souhaite pas que son nom de naissance se perde, est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier la portée.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. C..., president-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

J-F. D...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00080
Date de la décision : 29/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jean-François GOBEILL
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-29;22pa00080 ?
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