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26/09/2022 | FRANCE | N°21PA04689

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 septembre 2022, 21PA04689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 A... lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté du même jour A... lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

A... un jugement n° 2112376/8 du 30 juin 2021,

le magistrat désigné A... le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 A... lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, ainsi que l'arrêté du même jour A... lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

A... un jugement n° 2112376/8 du 30 juin 2021, le magistrat désigné A... le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

A... une requête enregistrée le 16 août 2021, M. C..., représenté A... Me Kwemo, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 2112376/8 du 30 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler les arrêtés du 9 juin 2021 A... lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 5 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée méconnaît l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen dès lors qu'en possession d'un titre de séjour portant la mention asile délivré A... les autorités italiennes, d'une carte nationale d'identité italienne et un passeport en cours de validité, il pouvait circuler sur le territoire français ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour portant la mention asile délivré A... les autorités italiennes qu'il devait renouveler le

30 juillet 2021, qu'il a présenté le justificatif de renouvellement de ce titre de séjour et qu'il n'est pas l'auteur ni le complice de l'infraction qui lui est reprochée ;

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

- la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- les motifs de la décision contestée ne sont pas fondés dès lors que, d'une part, il n'est pas l'auteur ni le complice de l'infraction qui lui est reprochée et, d'autre part, il justifie d'une résidence effective en France ;

- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions pour que lui soit accordé un délai de départ volontaire de trente jours ; il ne présente aucun risque de fuite ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- en fixant le Pakistan comme pays de destination dans lequel il sera en danger et alors qu'il est titulaire d'un titre de séjour portant la mention asile délivré A... les autorités italiennes, la décision contestée méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français de

trente-six mois :

- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires et que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen l'empêchera de bénéficier du renouvellement de son titre de séjour délivré A... les autorités italiennes.

A... un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés A... M. C... ne sont pas fondés.

A... une décision du 2 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du

15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières A... les personnes (code frontières Schengen) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant pakistanais, né le 11 mai 1986, interpellé A... les services de police le 7 juin 2021, a fait l'objet d'un arrêté du 9 juin 2021 A... lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. A... un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. C... relève appel du jugement du 30 juin 2021 A... lequel le magistrat désigné A... le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. A... une décision du 2 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. A... suite, il n'y a pas lieu d'accorder à M. C... le bénéfice d'une admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

3. Pour contester le jugement A... lequel le magistrat désigné A... le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du

9 juin 2021, M. C... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'insuffisante motivation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens A... adoption des motifs retenus à bon droit A... le premier juge aux points 3 et 4 de son jugement.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 611-2 du même code : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ".

5. Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée en dernier lieu A... l'article 2 du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré A... une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de

180 jours sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), du règlement (CE)

n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières A... les personnes (code frontières Schengen) (...) ". Aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées A... chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 ".

6. Aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières A... les personnes (code frontières Schengen), qui s'est substitué à l'article 5 de la convention de l'accord de Schengen : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; (...)/ c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; (...) 3. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et A... référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés A... le nombre de jours de séjour. / (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du billet d'avion mentionnant un trajet de Rome à Paris produit A... M. C..., que ce dernier est entré sur le territoire français le

30 avril 2021. Si la validité de son titre de séjour délivré A... les autorités italiennes était expirée depuis le 13 juillet 2020, M. C... verse au dossier une convocation établie le

29 mars 2021 A... les services de l'immigration italiens attestant du dépôt d'une demande de renouvellement de ce titre de séjour et fixant la date de retrait de ce titre au 30 juillet 2021. Toutefois, il n'est pas établi, ni même allégué que M. C... se serait conformé aux dispositions et stipulations citées aux points 5 et 6, notamment en justifiant l'objet et les conditions du séjour envisagé, ou qu'il aurait établi qu'il disposait des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de fait, estimer que M. C... n'établissait pas être entré régulièrement sur le territoire français au sens du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En second lieu, M. C... soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision l'obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle en se prévalant d'une entrée régulière sur le territoire français et de la circonstance qu'il ne serait pas l'auteur ni le complice de l'infraction qui lui est reprochée. Toutefois, comme il vient d'être dit, M. C... ne saurait être regardé comme étant entré régulièrement en France. A... ailleurs, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas fondée sur le fait que le comportement de M. C... constituerait une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " A... dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...); 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".

10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. C... dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée A... voie de conséquence.

11. En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser d'accorder à M. C... un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé qui a été signalé A... les services de police le 7 juin 2021 pour agression sexuelle constitue une menace pour l'ordre public et que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentations suffisantes. Si le requérant soutient qu'il est hébergé A... son frère, M. B..., et verse au dossier une attestation établie A... ce dernier, une copie de son titre de séjour et une facture de gaz mentionnant une adresse à Louvres, il ressort du procès-verbal d'audition de M. C... A... les services de police le

9 juin 2021 que celui-ci a déclaré être domicilié à Drancy. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas bénéficier d'une résidence effective et permanente. Il s'ensuit que le préfet de police pouvait pour ce seul motif légalement considérer qu'il existait un risque qu'il ne se conforme pas à l'obligation de quitter le territoire français en litige. A... suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il existait un risque de fuite justifiant qu'aucun délai de départ volontaire ne soit accordé à M. C....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. C... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée A... voie de conséquence.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque A... une protection appropriée.

14. Il ressort des pièces du dossier que M. C... était titulaire d'un titre de séjour portant la mention asile délivré A... les autorités italiennes qui a expiré le 13 juillet 2020 dont il a sollicité le renouvellement et qu'il était convoqué A... les services de l'immigration italiens le 30 juillet 2021. Dans ces conditions, M. C..., qui bénéficie de la qualité de réfugié, est fondé à soutenir qu'en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi, le préfet de police a méconnu les dispositions et les stipulations précitées.

15. Il y a lieu d'annuler la décision contestée seulement en tant qu'elle fixe le pays dont M. C... a la nationalité comme pays de destination.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions de M. C... dirigées contre la décision prononçant une d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ne peut qu'être écartée A... voie de conséquence.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée A... l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et

L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

18. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés au III de l'article L. 511-1, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

19. Il ressort des termes de la décision contestée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois, le préfet de police s'est fondé sur la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. C... qui a été signalé pour agression sexuelle A... les services de police le 7 juin 2021, la circonstance que l'intéressé a allégué être entré en France depuis un mois et qu'il ne se prévaut pas de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. La seule circonstance que M. C... dispose d'un titre de séjour délivré A... les autorités italiennes qui était en cours de renouvellement à la date de la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que le préfet prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, impliquant une inscription dans le fichier de système d'information Schengen. Si M. C... soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires et que le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen l'empêchera de bénéficier du renouvellement de son titre de séjour délivré A... les autorités italiennes, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu notamment des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé ainsi que de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, que le préfet de police aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C....

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2021 fixant le Pakistan comme pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

21. Les motifs qui s'attachent au présent arrêt n'impliquent pas que le préfet de police délivre une autorisation provisoire de séjour à M. C.... Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, A... suite, qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

22. M. C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kwemo, conseil de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement n° 2112376/8 du 30 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du 9 juin 2021 du préfet de police en tant qu'elle fixe le Pakistan comme pays de destination et la décision du 9 juin 2021 du préfet de police en tant qu'elle fixe le Pakistan comme pays de destination sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à Me Kwemo, avocat de M. C..., la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B... E... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Kwemo.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

La rapporteure,

V. D... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04689
Date de la décision : 26/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-26;21pa04689 ?
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