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26/09/2022 | FRANCE | N°21PA03626

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 26 septembre 2022, 21PA03626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2104166 du 31 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une req

uête enregistrée le 30 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Goralczyk, demande à la Cour :

1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement.

Par jugement n° 2104166 du 31 mai 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Goralczyk, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2104166 du 31 mai 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, territorialement compétent compte tenu de son adresse actuelle, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit au motif, d'une part, qu'elle n'a pas été convoquée pour présenter ses observations et, d'autre part, qu'elle avait préalablement saisi la préfecture d'une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante pakistanaise née le 1er janvier 1989 et entrée en France en 2016, a sollicité le bénéfice de l'asile. Par arrêté du 25 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par jugement n° 2104166 du 31 mai 2021, dont Mme A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, Mme A... se borne à reprendre les moyens tirés de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté attaqué aux motifs, d'une part, qu'elle n'a pas été convoquée pour présenter ses observations et, d'autre part, qu'elle avait préalablement saisi la préfecture d'une demande de titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale sans apporter à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le tribunal administratif, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à juste titre par les premiers juges. Il y a, dès lors, lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par ces derniers aux points 6 et 7 du jugement attaqué.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme A... établit qu'elle vit en France depuis au moins le mois de novembre 2016, que ses deux filles sont nées sur le territoire français les 27 août 2017 et 4 janvier 2019 et que l'ainée est scolarisée et elle soutient, par ailleurs, avoir un domicile en France. Toutefois, compte tenu du jeune âge de ses enfants, de l'absence d'indication quant à l'éventuelle présence en France de leur père et de son implication dans leur vie et de l'intégration notamment professionnelle de la requérante, ces seuls éléments sont insuffisants pour considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par l'arrêté contesté, lequel n'est pas davantage, pour les mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Le Goff, président de chambre,

- M. Ho Si Fat, président assesseur,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.

La rapporteure,

A. B... Le président,

R. LE GOFF

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03626
Date de la décision : 26/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LE GOFF
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-26;21pa03626 ?
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