Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 22 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement n° 2008347 du 20 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme C..., représentée par Me Hug demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2008347 du 20 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juillet 2020 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation. Par une décision du 24 janvier 2022 le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C..., ressortissante marocaine née le 31 décembre 1966, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme C... relève régulièrement appel du jugement du 20 janvier 2021 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui constituent une mesure de police, doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la décision portant refus de titre de séjour vise les textes dont elle fait application et, en particulier, les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de fait propres aux conditions d'entrée et au séjour de Mme C... en précisant qu'elle est entrée en France le 4 janvier 2013, et qu'elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ressort de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Cette décision précise également que l'intéressée étant mariée à une personne résident hors de France et mère d'un enfant majeur, elle peut poursuivre une vie normale dans son pays d'origine avec son époux. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, l'obligation de quitter le territoire français et les mesures dont elle constitue le fondement, prises au visa des dispositions de l'article L. 511-1 et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont elles-mêmes suffisamment motivées. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, il ressort également de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet a indiqué en outre que la requérante ne justifie ni d'une ancienneté sur le territoire français ni d'une insertion professionnelle en France d'une intensité et d'une qualité telles qu'elle puisse prétendre à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme C... ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). ". 6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ".
8. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 septembre 2019, a estimé que l'état de santé de Mme C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risques. Mme C..., qui est atteinte d'une sarcoïdose stade II, est suivie par différents professionnels de santé qui relèvent que si la pathologie reste active sur le plan scanographique, elle est très peu évolutive et la fonction respiratoire est très peu altérée. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que ce suivi ne pourrait pas être poursuivi au Maroc le cas échéant. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre sollicité, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Par ailleurs, la circonstance que le préfet s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'OFII du 27 septembre 2019 ne signifie pas qu'il se serait senti en situation de compétence liée. 9. En quatrième lieu, si la requérante soutient que le préfet a commis une erreur de fait au motif que contrairement à ce qu'il a indiqué dans l'arrêté attaqué, son époux réside sur le territoire français, une telle erreur, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dans la mesure où il n'apparaît notamment pas que celui-ci réside en situation régulière sur le territoire. 10. En dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Mme C... soutient qu'elle réside en France depuis 2013, qu'elle est hébergée par son fils, qui réside régulièrement en France, de même que sa fille et son autre fils, son oncle et sa tante, plusieurs de ses neveux et nièces étant de nationalité française. Toutefois, la requérante n'allègue ni n'établit être dépourvue d'autres attaches familiales au Maroc, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans, et ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle en France. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 septembre 2022. La rapporteure, S. B...Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA01045 2