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23/09/2022 | FRANCE | N°22PA00903

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 septembre 2022, 22PA00903


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un jugement n° 2014133 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requ

ête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 février et...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Par un jugement n° 2014133 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 25 février et 14 mars 2022, Mme A..., représentée par Me Domoraud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2014133 du 28 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 novembre 2020 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., de nationalité ivoirienne née le 4 février 1983, a sollicité le 10 février 2020 le renouvellement de sa carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étudiante. Par un arrêté en date du 16 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. Mme A... relève régulièrement appel du jugement n° 2014133 du 28 janvier 2022 rejetant sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études, au regard de l'ensemble de son dossier. Le renouvellement de ce titre de séjour est subordonné à la réalité des études et à la progression du bénéficiaire dans la poursuite de celles-ci. 3. Il ressort des pièces du dossier et sans que cela soit contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis que Mme A... est entrée sur le territoire français le 6 février 2013 afin de poursuivre des études de musique et de chant et qu'elle a bénéficié à compter de cette date et jusqu'à la décision contestée de titres de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés en raison de la réalité et du sérieux de ses études. Si au titre de l'année scolaire 2019/2020, elle s'est également inscrite en CAP accompagnement éducatif petite enfance, il ressort des pièces du dossier que la requérante a parallèlement continué son cursus musical comme en atteste le diplôme d'études musicales dominante chant obtenu le 19 juillet 2021 au conservatoire à rayonnement départemental Henri Dutilleux à Clamart dans le cadre de ses études en cycle d'orientation professionnelle. Ce cycle, qui est destiné à approfondir la motivation et les aptitudes des élèves en vue de poursuivre une formation supérieure et d'accéder à une activité professionnelle dans leur champ artistique, dispense un enseignement permettant d'acquérir le savoir-faire nécessaire à une pratique artistique confirmée et une culture musicale et est validé après un cursus compris entre deux et quatre ans par un diplôme d'études musicales (DEM). L'obtention de ce diplôme permet de valider les compétences et éventuellement les expériences musicales permettant la poursuite de formations supérieures concernant l'ensemble des métiers liés à la musique. Ainsi, afin de parfaire sa formation musicale après l'obtention de ce diplôme, Mme A... est inscrite depuis le 14 septembre 2021 au centre de formation des musiciens intervenants au sein de l'UFR Arts et Sciences Humaines de l'université de Tours en 1ère année de formation en deux ans pour l'obtention du diplôme universitaire de musicien intervenant, qui est un diplôme national d'Etat de niveau Bac+3 ayant notamment pour objectif de préparer les musiciens de bon niveau à travailler dans le cadre scolaire, en collaboration avec les professeurs des écoles notamment en apprenant à construire une pédagogie inventive, ouverte à différents styles musicaux et à la création, en favorisant la liaison entre l'école et les différents lieux de vie musicale et en organisant des animations diverses (éveil musical, chorale, ensemble instrumental, animations périscolaires, interventions en crèches, hôpital, maisons de retraite). 4. Au regard des éléments précités et du projet professionnel de Mme A..., l'inscription en CAP accompagnement éducatif petite enfance, qui n'a été effectuée qu'à titre complémentaire, est en cohérence avec le projet professionnel et le parcours personnel et universitaire de Mme A... et démontre le caractère réel et sérieux de ses études.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation du jugement du 28 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis par lequel ce dernier a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard à ces motifs, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A... un titre de séjour " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Mme A..., une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2014133 du 28 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 16 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A... un titre de séjour " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 septembre 2022. La rapporteure, S. B...Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA00903 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00903
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : DOMORAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-23;22pa00903 ?
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