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23/09/2022 | FRANCE | N°21PA00388

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 23 septembre 2022, 21PA00388


Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. L'entreprise Cécilia B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, en droits et pénalités. Par un jugement n° 1814221 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. II. Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplém

entaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxqu...

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. L'entreprise Cécilia B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, en droits et pénalités. Par un jugement n° 1814221 du 24 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. II. Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1806502 du 1er avril 2021 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier et 24 juin 2021 sous le n° 21PA00388, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Montravers Yang-Ting, en qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise Cécilia B..., représentée par Me Mazot, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1814221 du 24 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'entreprise B... tendant à prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, en droits et pénalités ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal administratif. Elle soutient que : - la comptabilité pour l'année 2011 ne peut être déclarée irrégulière au seul motif que les écritures de reprise ont été globalisées au journal des écritures diverses ; - la méthode de reconstitution de recettes doit être regardée comme étant radicalement viciée ; - le rappel du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010 reporté en 2011 est irrégulier, l'année 2010 étant prescrite ; - les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2011 et 2012 sont irréguliers car fondés sur une reconstitution de comptabilité qui est inadaptée à l'activité de la société. Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 mars et 12 juillet 2021 le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 21PA02879 la SELARL Montravers Yang-Ting, en qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise Cécilia B..., représentée par Me Mazot, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1806502 du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B... tendant à prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée. Elle soutient que : - la globalisation des écritures de reprise au journal des écritures diverses n'est pas un élément suffisant pour rejeter la comptabilité, pour l'année 2011 ; - la méthode de reconstitution de recettes doit être regardée comme radicalement viciée ; - l'application des majorations pour manquement délibéré est infondée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A..., - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'entreprise Cécilia B..., cabinet d'aide à la création, à la gestion et au développement de l'activité des forains exerçant en micro-entreprise ou auto-entrepreneur, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2010, 2011 et 2012 à l'issue de laquelle, après abandon de la procédure au titre de 2010, et rejet de la comptabilité pour 2011, ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, assortis de pénalités, pour un montant total de 85 063 euros, incluant la reprise d'un crédit de taxe au titre de 2010. Des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ont également été mises à la charge de Mme B... au titre des années 2011 et 2012. Les demandes de l'entreprise Cécilia B... et de Mme B... tendant d'une part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, en droits et pénalités et, d'autre part, à la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, ont été rejetées, respectivement, par un jugement n° 1814221 du 24 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris et un jugement n° 1806502 du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Melun. La SELARL Montravers Yang-Ting, liquidateur de l'entreprise Cécilia B... désignée à l'ouverture de la procédure collective le 19 septembre 2018, relève régulièrement appel des deux jugements précités. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables, concernent la situation d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le rejet de la comptabilité : 3. Selon l'article 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ". 4. Mme B... qui exerçait une activité commerciale de fourniture de services dans le cadre d'une micro-entreprise accomplissait des actes de commerce au sens des dispositions de l'article L. 110 du code de commerce. Selon l'article L. 121-1 du code précité : " Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ". En application des dispositions de l'article L. 123-12 du code de commerce, les commerçants ont l'obligation de tenir une comptabilité, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de sociétés commerciales, ce qui n'exclut pas les petites entreprises (micro-entreprises) bénéficiant d'obligations comptables simplifiées et qui implique, en principe, l'obligation de tenir certains livres, les écritures comptables devant être appuyées de pièces justificatives. 5. Pour écarter la comptabilité du cabinet B... comme irrégulière et non probante au titre de la période vérifiée, soit 2011, le service a constaté l'absence du compte bancaire " client " dans la comptabilité, l'absence d'écriture de facturation d'honoraires, l'absence de journal de ventes et de journal des prestations de services, et la seule présence d'écritures dans un journal des opérations diverses. La requérante fait valoir que le cabinet disposait de fiches bristol par client et cela pour chaque année civile sur lesquelles étaient servies manuellement, soit à l'encre, soit au crayon, les indications suivantes : nom, prénom et années concernés, versements effectués avec la date, le montant et le mode de règlement ainsi que les divers règlements effectués pour le compte du client et les honoraires facturés. Elle soutient que ces éléments permettaient de pallier les lacunes de la comptabilité. Toutefois, comme il a été mentionné dans la proposition de rectification en date du 29 avril 2014, l'administration fiscale a relevé de nombreuses anomalies dans la tenue des fiches bristol. Ainsi, il est apparu que pour certains clients ayant versé des fonds, le cabinet ne disposait d'aucune fiche et que les prestations effectuées n'avaient fait l'objet d'aucune facturation. Si certains clients étaient identifiés par une fiche, l'examen des relevés bancaires a permis de constater qu'une partie des clients avait versé davantage de fonds que ceux mentionnés sur lesdites fiches. Ainsi, les informations tenues manuellement sur les fiches bristol ne pouvant être corroborées ni par les relevés bancaires, ni par la comptabilité c'est à bon droit que l'administration a rejeté la comptabilité du cabinet B.... En ce qui concerne la méthode de reconstitution : 6. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". 7. En présence d'une comptabilité non probante, notamment parce qu'elle comporte des lacunes, le vérificateur qui reconstitue le chiffre d'affaires et le résultat doit, dans la mesure du possible, procéder à cette reconstitution en tenant compte des règles de rattachement des opérations à la période concernée. Le juge de l'impôt prend, en effet, en compte les faits de l'espèce qui lui sont soumis, et notamment la circonstance que le vérificateur ne pouvait respecter les règles de rattachement des créances à la période concernée en l'absence de tout élément comptable. En l'espèce, pour reconstituer les recettes, le vérificateur a procédé à une reconstitution du chiffre d'affaires en se fondant sur les relevés bancaires obtenus dans le cadre du droit de communication en application des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales et a additionné, pour chaque année, les encaissements. S'agissant des charges, il a retenu les charges comptabilisées, validant ainsi les dettes certaines de l'entreprise. 8. Faute d'éléments comptables probants, ainsi qu'il a été indiqué au point 5 du présent arrêt, le vérificateur ne pouvait, contrairement à ce que soutient la requérante, respecter les règles de rattachement des créances fixées par le 2 de l'article 38 du code général des impôts qui impliquaient de se référer à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et, notamment à la prise en compte des valeurs réalisables comprises dans l'actif à l'ouverture de l'exercice. Dans les circonstances de l'espèce, la méthode de reconstitution des bénéfices industriels et commerciaux ne peut être regardée comme présentant un caractère radicalement vicié ou excessivement sommaire. En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2011 et 2012 : 9. Le cabinet de Mme B... qui a pour activité le conseil et la gestion administrative des particuliers du monde forain relève des prestations de services pour la détermination des règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Aux termes des dispositions de l'article 256-1 du code général des impôts : " Sont soumises à la Taxe sur la Valeur Ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". En vertu du paragraphe 1-a de l'article 269 du code précité, le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient en ce qui concerne les prestations de services, lorsque la prestation est effectuée. Par ailleurs selon le paragraphe 2-c de ce même article, la taxe est exigible pour ces mêmes opérations lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération. 10. Si les requérants soutiennent que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2011 et 2012 sont irréguliers car fondés sur une reconstitution de comptabilité qui est inadaptée à l'activité de la société et qu'il convenait de se reporter aux sommes mentionnées dans les fiches bristol, la méthode proposée par les requérants ne peut être retenue au regard des nombreuses irrégularités relevées et mentionnées au point 5 du présent arrêt. Par suite, c'est à bon droit que l'administration s'est fondée sur les sommes encaissées par l'entreprise pour déterminer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû être collecté pour les années 2011 et 2012 et a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2010 : 11. Aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...). ". Aux termes de l'article L. 177 du même livre : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration ". En application de ces dispositions combinées, l'administration, pour la détermination du montant de la taxe due au cours de la période soumise à vérification, est en droit de contrôler toutes les opérations qui ont concouru à la formation du crédit de taxe déductible, quelles qu'en puissent être les dates, sans que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le contrôle ainsi exercé constitue, eu égard à son objet et aux limites qui lui sont assignées, une extension irrégulière de la procédure de vérification de la comptabilité à des années atteintes par la prescription prévue à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. 12. Il résulte de l'instruction que l'entreprise Cécilia B... a bénéficié en 2010, du remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 42 188 euros. Par suite, le service vérificateur était en droit, par application des dispositions précitées de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales, de contrôler la réalité de ce crédit, alors même qu'il trouverait son origine dans des opérations réalisées en période prescrite. Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le service a procédé a reconstitué la taxe sur la valeur ajoutée nette due au titre de l'année 2010 pour remettre en cause le crédit de taxe. Sur les pénalités : 13. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ". L'article 1729 du même code indique que " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré / (...) ". 14. Dans la requête n° 21PA02879, la requérante estime que les pénalités appliquées manquent de fondement, le service vérificateur ayant fait mention de sa pleine et entière coopération lors des opérations de contrôle, et que les majorations doivent faire l'objet d'un dégrèvement. 15. Il résulte de l'instruction que le service lui a appliqué trois majorations distinctes aux droits issus des rectifications effectuées en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales. Ainsi, au titre de l'année 2011, l'application de la majoration de 10 % sanctionne le dépôt tardif de la déclaration de revenus. En effet, l'appelante a déposé ses déclarations n° 2042 et 2042C le 20 août 2012, alors qu'elles auraient dû être souscrites au plus tard le 31 mai 2012. La majoration de 40 % au titre de l'année 2012 a été appliquée pour non-dépôt d'une déclaration dans le délai de trente jours suivant la réception d'une mise en demeure. La requérante n'a en effet remis que le 24 avril 2014, en mains propres, sa déclaration de revenus alors qu'elle devait la souscrire au plus tard avant le 27 mai 2013, et ce en dépit d'une mise en demeure régulièrement adressée le 12 octobre 2013. Enfin, la majoration de 40 % pour manquements délibérés a été appliquée aux rappels d'impôts issus des rehaussements en matière de BIC au titre des années 2011 et 2012, en raison de l'importance du chiffre d'affaires éludé, soit 41 % en 2011 et 100 % en 2012. Eu égard aux motifs des différentes pénalités appliquées, qui résultent du comportement déclaratif de l'entreprise ainsi que de ses errements en matière de tenue de comptabilité et de détermination de ses bénéfices et chiffres d'affaires taxables, la circonstance que l'entreprise B... a fait preuve de bonne volonté au cours des opérations de contrôle est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités appliquées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les tribunaux administratifs de Paris et Melun ont rejeté les demandes de Mme B... et de l'entreprise Cécilia B.... Ses requêtes doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 21PA00388 et n° 21PA02879 de la SELARL Montravers Yang-Ting, liquidateur de l'entreprise Cécilia B..., sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Montravers Yang-Ting désignée en qualité de mandataire judiciaire de l'entreprise Cécilia B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Carrère, président,- Mme Boizot, première conseillère,- Mme Lorin, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 septembre 2022. La rapporteure, S. A...Le président, S. CARRERE La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 21PA00388, 21PA02879 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00388
Date de la décision : 23/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Sabine BOIZOT
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : MAZOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-23;21pa00388 ?
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