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21/09/2022 | FRANCE | N°21PA04920

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2022, 21PA04920


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Elior Restauration Orly 1 a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 à hauteur respectivement de 37 180 euros, 34 546 euros, 34 699 euros et 36 924 euros.

Par un jugement n°2007210/1 du 29 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée l

e 2 septembre 2021, la société Elior Restauration Orly 1, représentée par Me Alexis Bussac, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Elior Restauration Orly 1 a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle a acquittée au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 à hauteur respectivement de 37 180 euros, 34 546 euros, 34 699 euros et 36 924 euros.

Par un jugement n°2007210/1 du 29 juin 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, la société Elior Restauration Orly 1, représentée par Me Alexis Bussac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°2007210/1 du 29 juin 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sommes versées en contrepartie des éléments incorporels sont déductibles de la valeur ajoutée en application de l'article 1586 sexies du code général des impôts et de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-20-20140923 ;

- la redevance ne constitue pas uniquement ni principalement la contrepartie de la mise à disposition de biens corporels ;

- le contrat conclu avec Aéroports de Paris (ADP) ne se limite pas à la location de murs ;

- ADP valorise auprès de la société Restauration Orly 1 son pouvoir d'influer sur le trafic passager, ce que ne peut pas faire un simple bailleur ;

- le taux pivot applicable aux établissements de restauration implantés dans les terminaux aéroportuaire d'Orly ne saurait atteindre 18 % ;

- la méthodologie qui consiste à apprécier les niveaux de rémunération prévus par les conventions conclues avec ADP par référence aux niveaux de loyer habituellement pratiqués pour des activités comparables de restauration exploitées sur des sites de flux comparables tels que des grands centres commerciaux, n'est pas sommaire ;

- le tribunal ayant constaté que le taux moyen de rémunération de la mise à disposition des locaux résultant de l'étude est surévalué par rapport à la réalité, cela démontre que le loyer qu'elle acquitte ne peut se justifier par la seule mise à disposition de locaux ;

- le principe de liberté de la preuve est reconnu par la doctrine administrative référencée BOI-CTX-DG-20-20-40 N°80.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,

- et les observations de Me Bussac, représentant la société Elior Restauration Orly 1.

Considérant ce qui suit :

1. La société Elior Restauration Orly 1, qui exploite une activité de restauration dans l'aéroport Paris Orly géré par la société Aéroports de Paris, relève appel du jugement n°2007210/1 du 29 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en décharge partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) qu'elle a acquittée au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016 à hauteur respectivement de 37 180 euros, 34 546 euros, 34 699 euros et 36 924 euros.

2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ". Dès lors que la société requérante demande une décharge d'imposition établie d'après les bases indiquées dans les déclarations qu'elle a souscrites, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré de cette imposition.

3. Aux termes du 4 du I de l'article 1586 sexies du code général des impôts : " La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1 (...) / b) Et, d'autre part : (...) / - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance (...) ". Il résulte de ces dispositions que ne sont pas déductibles du chiffre d'affaires, pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les charges qui ont pour contrepartie la mise à disposition de biens corporels pris, soit en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois, soit en crédit-bail, soit en location-gérance.

4. La société Elior Restauration Orly 1 soutient que les loyers qu'elle a versés à la société Aéroports de Paris (ADP) au titre de l'activité qu'elle exerce au sein de l'aéroport Paris-Orly comprennent, pour partie, outre la rémunération des locaux constituant des biens corporels, des droits afférents à des éléments incorporels qui sont déductibles de la valeur ajoutée dans les bases de calcul de la CVAE par application du b) du 4 du I de l'article 1586 sexies. Il ressort toutefois de la convention de bail civil signée entre la société ADP et la société Elior Restauration Orly 1 que les loyers en litige rémunèrent la mise à disposition des locaux tels que décrits dans les conditions particulières du bail sans qu'aucune rémunération d'actif incorporel ne soit évoquée. La circonstance qu'aux termes de l'article 5 des conditions générales du bail, les loyers comportent une part variable assise sur le chiffre d'affaires et qu'un minimum garanti soit prévu, calculé en fonction du nombre de passagers, n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence de la rémunération d'un actif incorporel. Notamment, le bail en cause ne prévoit ni la location d'un fonds de commerce, ni la mise à disposition d'une clientèle. Il suit de là que le seul objet de la location en cause est la mise à disposition d'un local. La circonstance que le prix de cette location dépende, comme il est d'usage à l'occasion de l'établissement des baux concernant des biens à usage professionnel, des facteurs locaux de commercialité et qu'en l'espèce aurait été pris en compte, pour la détermination du loyer, l'accès à un marché spécifique existant, doté notamment d'une clientèle captive et contributive attachée à certaines zones aéroportuaires ne révèle, contrairement à ce qui est soutenu, aucune location d'un bien incorporel. Les doctrines référencées BOI-CVAE-BASE-20-20140923 et BOI-CTX-DG-20-20-40 N°80 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Elior Restauration Orly 1 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif (SNC) Elior Restauration Orly 1 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction des grandes entreprises.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 21PA04920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04920
Date de la décision : 21/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-21;21pa04920 ?
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