Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ou, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision attaquée jusqu'à la décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler sans délai l'attestation de demande d'asile et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2115145 du 12 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A..., représenté par Me Piquois, demande à la Cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au moins à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 12 janvier 2022 ;
3°) d'annuler les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis contenues dans l'arrêté du 15 octobre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Piquois, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, à verser à M. B... si celui-ci n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal a à tort validé le principe d'une ordonnance de tri alors que sa qualité de moine bouddhiste, dans un pays où l'Islam est la religion d'Etat, est établie, et que l'appartenance religieuse constitue un des critères retenus par l'article 1er A2 de la convention de Genève ;
- la décision attaquée et le jugement ont à tort retenu qu'il ne justifiait pas des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le tribunal a à tort jugé que la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) était définitive, en dépit de l'action en rectification d'erreur matérielle intentée devant la CNDA et de la possibilité de pourvoi devant le Conseil d'Etat ;
- le tribunal a à tort jugé que le préfet pouvait être dispensé de l'entendre, compte tenu de la procédure menée devant la CNDA, alors même que son recours avait été rejeté sans audience ;
- la décision de la CNDA n'étant pas devenue définitive, le requérant a un droit au maintien sur le territoire et les décisions contestées sont de ce fait entachées d'illégalité ;
- il entend reprendre ses moyens de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les observations de Me Piquois pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant bangladais né le 24 février 1998 à A... Para Ouest (Bangladesh), a présenté une demande d'asile le 26 novembre 2019, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 4 décembre 2020, notifiée le 4 janvier 2021, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 19 mars 2021, notifiée le 2 avril 2021, à l'encontre de laquelle l'appelant a formé un recours en rectification d'erreur matérielle. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté, mais le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 12 janvier 2022 dont l'intéressé relève appel.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente (...). ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
4. Aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. /Lorsque le rapporteur public ne prononce pas de conclusions, notamment en application de l'article R. 732-1-1, le président donne la parole aux parties après le rapport. /La formation de jugement peut également entendre les agents de l'administration compétente ou les appeler devant elle pour fournir des explications. /Au tribunal administratif, le président de la formation de jugement peut, au cours de l'audience et à titre exceptionnel, demander des éclaircissements à toute personne présente dont l'une des parties souhaiterait l'audition ". Il ressort de ces dispositions que lorsque l'avocat du requérant est présent, c'est à lui qu'il incombe de présenter toutes observations orales de son choix, et il doit faire valoir ses arguments sans attendre de faire l'objet, de la part du président de la formation de jugement, de questions précises, lesquelles ne revêtent qu'un caractère exceptionnel.
5. A supposer qu'en relevant, pour contester le rejet par le tribunal du moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, que " votre cour pourra nous expliquer ce que signifie le droit d'être entendu par ce magistrat qui, lors de l'audience, n'avait pas non plus le temps d'interroger le requérant ", M. A... ait entendu invoquer l'existence d'une irrégularité dans le déroulement de l'audience, du fait qu'il n'aurait pas pu prendre la parole, il ressort des mentions du jugement querellé, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'ont été entendues lors de l'audience publique " les observations de Me Piquois, représentant M. A..., présent et assisté d'un interprète. Il reprend les écritures et relève qu'il a des craintes en cas de retour dans son pays d'origine et que le préfet s'est estimé lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ". Ainsi le requérant a bien pu présenter par l'intermédiaire de son conseil les observations qu'il souhaitait faire entendre oralement lors de l'audience. Par ailleurs il ne ressort pas de ces mentions du jugement, et il n'est ni établi ni même allégué, que le requérant aurait souhaité prendre personnellement la parole et aurait fait l'objet d'un refus, ni que son avocat n'aurait pu présenter toutes les observations qu'il désirait. Par suite le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l'irrégularité du déroulement de l'audience ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, à supposer là encore qu'en indiquant que " bien entendu, et au-delà, le requérant reprend devant vous l'ensemble des moyens développés dans sa requête devant les premiers juges " sans même énumérer lesdits moyens, le requérant ait entendu soulever de nouveau le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été incompétemment signé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté n° 2021-1835 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, donné délégation à Mme E... D..., directrice des étrangers et des naturalisations, pour signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Puis, par un arrêté n° 2021-2400 du 16 septembre 2021, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, il a donné délégation de signature à certains collaborateurs de Mme D..., dont M. C... F..., pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi que le préfet et Mme D... n'auraient pas été empêchés de signer personnellement l'arrêté en cause, le moyen tiré de l'incompétence du signataire dudit arrêté manque en fait.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qu'il vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile et en particulier ses articles L. 611-1, 4°, L. 612-1 et L. 721-3 et L.721-4, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il rappelle également les démarches entreprises par le requérant devant l'OFPRA et la CNDA, et les décisions de ces organismes, relève que le requérant n'avait ensuite pas déposé de demande de titre de séjour dans le délai imparti par le préfet et, enfin, qu'il ne justifie pas de l'existence de liens personnels et familiaux sur le territoire et n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi cet arrêté contient l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est par suite suffisamment motivé. De même, comme l'a à juste titre relevé le tribunal, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier, que cette décision n'aurait pas été prise au terme d'un examen particulier de sa situation personnelle. Ainsi les moyens tirés du défaut d'un tel examen et d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A..., qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, a été entendu, notamment, par les instances compétentes lors de l'examen de cette demande, a été conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour en cette qualité, et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué qu'il aurait sollicité, sans l'obtenir, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs il n'est ni établi ni allégué qu'il n'aurait pas été mis à même de faire valoir ses arguments et de présenter toutes observations ou pièces de son choix lors de la procédure devant l'OFPRA puis devant la CNDA. Par suite, et alors même que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par ordonnance, sans audience, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. ".
11. Ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, il ressort de ces dispositions que la circonstance que l'administration aurait manqué à son obligation d'inviter l'intéressé à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile est sans incidence sur la légalité des mesures attaquées, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n'a d'autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d'asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement. Or il n'est ni établi ni même allégué, que le requérant aurait déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement que son admission au séjour au titre de l'asile après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de délivrance des titres de séjour, ni que le préfet lui aurait opposé le caractère tardif de cette demande. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration ne lui aurait pas délivré l'information prévue par les dispositions sus-évoquées de l'article L. 432-2 pour l'inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé par le texte, une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
12. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. "
13. La notification d'une ordonnance de rejet de la Cour nationale du droit d'asile à un demandeur d'asile met fin au droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français et permet légalement au préfet de prendre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que la circonstance que le demandeur ait introduit un recours en rectification d'erreur matérielle puisse y faire obstacle, pas plus que la circonstance qu'il pourrait former contre la décision de la CNDA un pourvoi en cassation, lequel n'a pas d'effet suspensif.
14. Or, il ressort des pièces versées au dossier que la demande d'asile présentée par M. A... a été rejetée par l'OFPRA par décision du 4 décembre 2020, notifiée le 4 janvier 2021, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du
19 mars 2021, notifiée le 2 avril 2021. Ainsi le requérant, qui n'a pas justifié être titulaire, par ailleurs, d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel le préfet peut décider de l'obliger à quitter le territoire français, et ce alors même que M. A... a introduit un recours en rectification d'erreur matérielle, désormais codifié à l'article R. 532-68 de ce code, et qu'il est toujours pendant devant la CNDA.
15. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Il résulte de ce qui précède que la demande d'asile de M. A... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, qui ont relevé des contradictions et imprécisions dans ses récits, ainsi que le caractère très général de ses allégations. Or les quelques photos et attestations produites, lesquelles émanent pour plusieurs d'entre elles de son avocat, sa mère et des proches, ne suffisent pas, pas plus que le constat d'hospitalisation très peu circonstancié, à établir le caractère réel et personnel des menaces encourues, au-delà des indications à portée générale sur les risques auxquels sont exposés les bouddhistes au Bangladesh, et par suite à remettre en cause les conclusions de l'OFPRA et de la CNDA. Ainsi, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A... est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
M-I. G...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22PA00627