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20/09/2022 | FRANCE | N°21PA06377

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 septembre 2022, 21PA06377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n°2111456/5-2 du 16 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décemb

re 2021, M. B..., représenté par Me Griolet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.

Par un jugement n°2111456/5-2 du 16 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Griolet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 septembre 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2021 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision refusant son admission au séjour est, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est, compte tenu de la durée de sa présence et de son insertion professionnelle et sociale en France, entachée d'une violation des dispositions de cet article et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est intervenue en violation du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était tardive ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2022, M. B... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 5 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me Cardoso substituant Me Griolet, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né le 16 novembre 1987 à Oujda (Maroc), entré en France le 28 juin 2007 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 11 janvier 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. B... fait appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

3. Pour écarter le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, le tribunal administratif a relevé à juste titre que les documents produits par M. B... pour les années 2013 et 2017 n'étaient pas suffisants pour établir sa résidence habituelle, et qu'à la date de la décision de refus de séjour, il ne justifiait pas d'une présence habituelle depuis plus de dix ans sur le territoire français. M. B... ne produisant en appel aucune nouvelle pièce de nature à établir cette présence en 2017, et se bornant à se référer de nouveau à une fiche d'adhésion à une association sportive pour le premier semestre, à l'accusé de réception de sa déclaration de revenus pour l'année 2015, daté du 8 mars 2017, sans d'ailleurs produire cette déclaration, à des attestations de domiciliation auprès du centre communal d'action sociale de la ville de Paris, ou d'hébergement par l'association Aurore, et à une attestation d'inscription à la formation " CAP menuisier 1ère année " d'octobre 2016 à juillet 2017, sans établir qu'il aurait effectivement suivi cette formation, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, en faisant état devant la Cour, sans d'ailleurs l'établir, de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle en tant que couvreur entre 2008 et 2012, puis en tant que livreur, préparateur de commandes et manutentionnaire, de manière intermittente entre 2011 et 2020, de la formation professionnelle qu'il soutient avoir suivie en 2016 et en 2017 dans le domaine de la menuiserie, de son intégration à la société française et de l'accompagnement social dont il bénéficie au sein de l'association Cités Caritas, M. B... ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire de nature à démontrer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si M. B... se prévaut de l'ancienneté de sa résidence en France, il ne l'établit pas. Il ne conteste par ailleurs pas résider dans un centre d'hébergement. De plus, il vit séparé de son épouse depuis 2012, est sans charge de famille en France et n'est pas dénué de tout lien avec son pays où réside sa mère et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans. La décision attaquée ne peut, dans ces conditions, être regardée comme portant une atteinte excessive à droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont d'ailleurs pas les dispositions sur le fondement desquelles il avait demandé à être admis au séjour. Les moyens qu'il tire de violations de ces dispositions doivent donc être écartés.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Griolet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

J-C. A...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06377
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : GRIOLET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-20;21pa06377 ?
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