Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Par un jugement n°2114314/1-2 du 19 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Meurou, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 octobre 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 15 juin 2021 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant son admission au séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est, compte tenu de la durée de sa présence en France, entachée d'une violation des dispositions de cet article et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me Raymond substituant Me Meurou, pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant égyptien, né le 17 octobre 1985 à Gharbeya (Egypte), entré en France en octobre 2007 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A... fait appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de la motivation de la décision refusant l'admission au séjour de M. A... doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A....
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
5. Pour écarter le moyen tiré d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, le tribunal administratif a relevé à juste titre que les documents produits par M. A... comprenant des relevés bancaires, des documents médicaux, des factures d'organismes privés et publics, des courriers de l'assurance maladie concernant l'aide médicale d'Etat, des courriers de l'agence solidarité transport, des avis d'imposition d'un montant nul et divers autres courriers d'organismes publics, n'étaient pas suffisamment nombreux et diversifiés, en particulier en ce qui concerne l'année 2019, pour laquelle ne sont produits que des relevés de compte bancaire, un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2018 et une facture de résiliation EDF de janvier 2019, pour établir sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans. Les nouvelles pièces de même nature produites en appel n'étant pas non plus suffisantes pour établir cette présence, le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, en se bornant devant la Cour à faire état, sans d'ailleurs l'établir, de la durée de sa présence en France, M. A... ne se prévaut d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire de nature à démontrer que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3°) L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
8. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en particulier son article L. 611-1, 3°). Compte tenu des dispositions de cet article, citées ci-dessus, il n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception que M. A... tire de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour, à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, et les moyens qu'il tire à l'encontre de cette dernière décision, de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.
10. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception que M. A... tire de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée.
11. En dernier lieu, si M. A... affirme que la décision fixant le pays de destination l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
J-C. C...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21PA05881