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20/09/2022 | FRANCE | N°21PA05752

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 septembre 2022, 21PA05752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., épouse D..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n°2106977/6-1 du 25 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enr

egistrée le 9 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Mesurolle, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B..., épouse D..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée.

Par un jugement n°2106977/6-1 du 25 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Mesurolle, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2020 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision refusant son admission au séjour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée de deux erreurs de fait ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;

- elle méconnaît le 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 11 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine né le 7 juin 1954 à Oujda (Maroc), entrée en France le 19 décembre 2018 sous couvert d'un visa C, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme B... fait appel du jugement du 25 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de l'absence d'examen de la situation de Mme B..., d'une erreur de fait sur la situation de son mari, que le préfet de police a à tort considéré dans son arrêté comme vivant au Maroc, et d'une erreur de plume entachant cet arrêté en ce qu'il relève que Mme B... peut voyager sans risque " vers le Sénégal ", doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B..., en se fondant notamment sur l'avis émis le 9 mars 2020 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont il ressort que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine.

5. Si Mme B... conteste cet avis en produisant de nombreux certificats médicaux qui attestent qu'elle a subi une opération du cœur le 18 juin 2019, qu'elle souffre toujours d'une fibrillation atriale, et que son état nécessite un suivi et un traitement médicamenteux, ces certificats médicaux ne permettent pas, ainsi que le tribunal administratif l'a relevé à juste titre, d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier de ce suivi et de ce traitement au Maroc, pays qui dispose d'un système d'assurance maladie. En appel, Mme B... ne produit aucune nouvelle pièce de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII sur lequel le préfet de police s'est fondé. Le moyen tiré d'une violation des dispositions citées ci-dessus doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si Mme B... se prévaut de la présence en France de son mari, atteint d'une maladie chronique à propos de laquelle elle ne fournit aucune précision, et du soutien qu'ils s'apportent mutuellement, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que, étant lui aussi de nationalité marocaine, il l'accompagne au Maroc. Elle ne conteste d'ailleurs pas avoir vécu séparée de lui durant de nombreuses années. Elle ne fait enfin valoir aucune autre attache familiale ou affective particulière en France, alors que ses quatre enfants vivent au Maroc. La décision refusant son admission au séjour ne peut, dans ces conditions, être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

8. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, l'exception que Mme B... tire de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, et les moyens qu'elle tire à l'encontre de cette mesure, de violations du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., épouse D..., à Me Mesurolle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05752
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : MESUROLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-20;21pa05752 ?
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