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20/09/2022 | FRANCE | N°21PA05382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 septembre 2022, 21PA05382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2113914/2-3 du 10 septembre 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Karimi, demande

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2113914/2-3 du 10 septembre 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Karimi, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 10 septembre 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 8 juin 2021 mentionné ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros.

Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 23 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les observations de Me Karimi, pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant iranien, né le 13 mai 1982 à Ispahan (Iran), qui soutient être entré en France le 21 juin 2019, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 10 juillet 2019. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mai 2021. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 10 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. La requête de M. A... doit être rejetée par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Karimi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

J-C. B...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05382
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : KARIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-20;21pa05382 ?
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