Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Par un jugement n°2107954/5-1 du 22 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Reghioui, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 juillet 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 2 novembre 2020 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant son admission au séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle a été prise irrégulièrement au regard des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle a été prise irrégulièrement au regard du principe du contradictoire et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est incomplet en ce qu'il n'indique pas la durée estimée des soins nécessités par son état de santé ;
- les signatures électroniques apposées sur cet avis n'ont pas été recueillies conformément au référentiel de sécurité prévu à l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, et à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;
- la décision refusant son admission au séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du même code ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 10 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant égyptien né le 24 janvier 1979 à Gharbeya (Egypte), entré en France le 28 mai 2013 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par un arrêté du 2 novembre 2020, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A... fait appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que d'une violation du principe du contradictoire et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Selon l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ( ...) ". Aux termes de l'article R. 313 23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) ". L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'intérieur relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". Enfin, l'article 6 du même arrêté dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au regard des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016, du fait de la participation, alléguée, de l'auteur du rapport médical à la séance du collège, de l'absence, alléguée, de transmission de son rapport à ce collège et de l'absence, alléguée, de délibération de ce même collège, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. En outre, dès lors que l'avis émis le 7 octobre 2020 par le collège des médecins de l'OFII mentionnait la possibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine du requérant, il n'avait pas à indiquer la durée prévisible du traitement.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Si M. A... soutient que les signatures électroniques figurant sur l'avis du collège des médecins de l'OFII n'auraient pas été apposées régulièrement, cet avis ne constitue pas une décision administrative, au sens de ces dispositions, et n'a donc pas à satisfaire aux exigences qui en découlent. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de supposer que les signatures apposées au bas de l'avis litigieux ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII, dont l'avis précise l'identité.
7. Enfin, il ressort de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine.
8. M. A... conteste cet avis en produisant de nombreux certificats médicaux ainsi que des ordonnances de soins, qui établissent, d'une part, qu'il a bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales mentionnées en dernier lieu dans un certificat de son médecin généraliste daté du 26 septembre 2017, en raison d'une maladie lithiasique rénale complexe qui nécessite un suivi sur lequel il ne fournit aucune précision, et, d'autre part, qu'il souffre d'un trouble psychique chronique pour lequel il bénéficie d'un suivi aux Hôpitaux de Saint-Maurice, ainsi que d'un traitement médicamenteux à base d'Olanzapine, de Venlafaxine et d'Oxazepam. Ces divers certificats médicaux et le certificat émanant du département de neuropsychologie de l'administration de la santé de Tanta, en Egypte, daté du 27 décembre 2020, qu'il produit par ailleurs, sont toutefois insuffisamment circonstanciés pour démontrer que ce suivi et les spécialités pharmaceutiques qu'il requiert, ou d'autre spécialités substituables, ne seraient pas disponibles en Egypte. Le moyen qu'il tire d'une violation des dispositions citées ci-dessus du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
10. Si M. A... se prévaut de sa présence en France depuis l'année 2013, du décès de ses parents et de la présence en France de certains de ses oncles et tantes, ainsi que de cousins, à propos de qui il ne fournit aucune précision, et fait état de son intégration à la société française, de son activité professionnelle de peintre et de la promesse d'embauche dont il est titulaire, il ne conteste pas être célibataire et sans enfant à charge, et ne démontre pas être dépourvu de liens dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. La décision refusant son admission au séjour ne peut, dans ces conditions, être regardée comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont d'ailleurs pas les dispositions sur le fondement desquelles il avait demandé à être admis au séjour. Les moyens qu'il tire de violations de ces dispositions et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent donc être écartés.
11. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 10 ci-dessus, le moyen que M. A... tire d'un vice de procédure au regard de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, ne peut qu'être écarté.
12. En cinquième lieu, le moyen tiré d'une violation par l'obligation de quitter le territoire français, du 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les mêmes motifs.
13. En sixième lieu, le moyen tiré d'une violation par la décision fixant le pays de destination, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté pour les mêmes motifs.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... A..., à Me Reghioui et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
J-C. B...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05227