Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n°2100874 du 23 juin 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Ottou, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun du 23 juin 2021 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 424-1, L. 424-3, 2°), L. 541-1 à L. 541-3-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante guinéenne (République de Guinée) née le 22 mai 1995 à Conakry, entrée en France le 22 octobre 2018, a sollicité le statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 avril 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 18 décembre 2020, notifiée le 30 décembre suivant. Par arrêté du 8 janvier 2021, le préfet du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 6°) du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme A... fait appel du jugement du 23 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les dispositions invoquées de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, créées par l'ordonnance du 16 décembre 2020, visée ci-dessus, et entrées en vigueur le 1er mai 2021, n'étant pas applicables à la date de la décision attaquée, la requérante doit être regardée comme invoquant celles du 8°) de l'article L. 314-11 alors en vigueur, aux termes desquelles : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à : (...) b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires (...) ".
3. Il ressort de l'arrêté attaqué que même si Mme A... n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet a examiné d'office la possibilité pour elle de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié. Elle ne justifie toutefois pas être mariée à M. B..., compatriote ayant obtenu la qualité de réfugié, ni partager avec ce dernier une communauté de vie et n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard de ces dispositions.
4. En deuxième lieu, les articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, créés par l'ordonnance du 16 décembre 2020 et entrés en vigueur le 1er mai 2021, n'étant pas applicables à la date de la décision attaquée, la requérante doit être regardée comme invoquant l'article L. 743-1, selon lequel : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".
5. Ainsi que l'a relevé le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme A... s'est définitivement vu refuser la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue le 18 décembre 2020, et qu'elle ne saurait, par conséquent, se prévaloir du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Si Mme A... fait état de sa relation matrimoniale avec M. B..., elle n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, la réalité de cette union. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle partagerait avec M. B... une communauté de vie en France. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations citées ci-dessus, ou qu'elle reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation.
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception tirée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision obligeant Mme A... à quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de violations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D..., à Me Ottou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
J-C. C...
Le président,
T. CELERIERLa greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA05001