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20/09/2022 | FRANCE | N°21PA04545

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 septembre 2022, 21PA04545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n°2109875/1-2 du 15 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2021, M. A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n°2109875/1-2 du 15 juillet 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2021, M. A... B..., représenté par Me Henni, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 juillet 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 7 avril 2021 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de cet arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il a été pris en méconnaissance du jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2020 qui avait pourtant acquis l'autorité de la chose jugée ;

- il est, en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant donné qu'il justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

- il repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français repose sur une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 21 juillet 1968 à Aouled Msellem (Tunisie), entré en France en 2000 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus. Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A... B... fait appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Il comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il comporte par ailleurs les considérations de fait sur lesquelles il se fonde également. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. A... B....

4. En troisième lieu, à supposer qu'il ait entendu soulever ce moyen, M. A... B... n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux motifs du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 7 juillet 2020, ce jugement n'ayant pas le même objet que le présent litige.

5. En quatrième lieu, les moyens tirés d'un vice de procédure au regard du second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur d'appréciation viciant l'interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Célérier, président de chambre,

M. Niollet, président-assesseur,

Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04545
Date de la décision : 20/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : HENNI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-09-20;21pa04545 ?
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