Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d'ordonner au préfet de police la communication de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), du rapport médical et de tous autres documents préparatoires à l'arrêté attaqué ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Par un jugement n°2019701/6-2 du 4 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. C..., représenté par Me d'Allivy Kelly, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 mai 2021 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 25 juillet 2019 mentionné ci-dessus ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal administratif aurait dû ordonner la production des " ressources préparatoires " à l'avis du collège de médecins de l'OFII, ainsi que cela avait été sollicité avant-dire droit ;
- le préfet de police s'est estimé être en situation de compétence liée compte tenu de cet avis ;
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen complet et personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII et au défaut de production des informations ayant présidé à son élaboration ;
- cet avis est incomplet en ce qu'il n'indique pas la durée estimée des soins requis par son état de santé ;
- les signatures apposées sur cet avis sont illisibles ; il ne s'agit que de fac-similés numérisés ; elles n'ont pas été apposées selon un procédé fiable d'identification ; elles sont irrégulières au regard des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005, de l'article 1367 du code civil, de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 et de l'article 26 du règlement (UE) n°910-2014 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 23 juillet 2014 ;
- la décision est entachée d'un second vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- les premiers juges ont omis d'examiner ce moyen ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle a été prise en violation du droit d'être entendu et de présenter des observations écrites et orales ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 7°) du même article ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence ;
- elle est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 10°) de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Charles substituant Me d'Allivy Kelly, pour M. C....
Une note en délibéré présentée par M. C... a été enregistrée le 19 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant burkinabé né le 3 juin 1974 à Grand Bassam (Côte d'Ivoire), entré en France en 2014 selon ses déclarations, s'est vu délivrer, le 25 mai 2016, sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dont il a obtenu le renouvellement jusqu'au 27 janvier 2019. Par un arrêté du 25 juillet 2019, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. C... fait appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 avril 2021, avant la clôture de l'instruction, M. C... a fait valoir un moyen nouveau tiré d'un vice de procédure tenant à l'absence de consultation de la commission du titre de séjour. Dans son jugement, le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant, et ne l'a d'ailleurs pas visé.
3. D'autre part, si le demandeur entend contester le sens de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. En conséquence le tribunal administratif, saisi d'une demande en ce sens, ne pouvait refuser de solliciter la communication auprès de l'OFII de ce rapport médical, s'il estimait nécessaire d'en disposer, au motif qu'il n'appartenait qu'à M. C... le faire.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 mai 2021 doit être annulé.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il statue à nouveau sur la demande de M. C....
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C..., qui a obtenu l'aide juridictionnelle totale devant la Cour, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°2019701/6-2 du Tribunal administratif de Paris du 4 mai 2021 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me d'Allivy Kelly et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
J-C. B...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21PA04542 2
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