Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1911493 du 15 septembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Ababsa, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 15 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant entretemps une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ababsa en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et a été prise sans examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé ;
- elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il entrait dans le champs d'application du 7° et du 11° de l'article L. 313.11 ;
- alors même que la demande du requérant ne se fondait pas sur l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 et sur le 7° de l'article L. 313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet avait " toute latitude " pour examiner sa demande de titre sur le fondement de ces dispositions ainsi qu'au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il satisfaisait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ainsi que pour se voir délivrer un titre de séjour de dix ans en application de la législation française ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article L. 313.11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne pourrait recevoir dans son pays d'origine les soins nécessaires à ses troubles psychiatriques ;
- il satisfait également aux conditions posées par l'article L. 313.11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il vit en France avec sa compagne, en situation régulière, et leur fille, née le 11 avril 2017 et scolarisée en France, et qu'il justifie d'une longue durée de résidence en France ;
- la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait aussi les stipulations de l'article 3 de la même convention compte tenu tant du traitement réservé aux demandes de titre du requérant que du fait des risques auxquels il s'expose en cas de retour dans son pays.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par une décision du 25 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me Bogliari substituant Me Ababsa.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant malien né le 7 octobre 1974 à Mahina, qui allègue être entré en France en janvier 2002, a déposé le 13 novembre 2018 une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 23 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a dès lors saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande d'annulation de cet arrêté, mais le tribunal a rejeté cette demande par un jugement du 15 septembre 2020 dont il relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
2. Il ressort de l'arrêté attaqué qu'il vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, le code des relations entre le public et l'administration, puis il rappelle le contenu de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel sa pathologie peut être prise en charge dans son pays d'origine, et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le Mali. Il indique également que M. A... est entré irrégulièrement en France le 23 janvier 2002, qu'il est célibataire et père d'un enfant dans son pays d'origine, où rien ne l'empêche de poursuivre sa vie familiale, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Il retient ensuite que l'intéressé ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle cette décision porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis, et qu'il n'établit pas non plus être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Mali. Ainsi, cet arrêté contient l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, et est par suite suffisamment motivé. Par ailleurs, il ressort de cette motivation, qui comporte de nombreux éléments propres au requérant, que la décision en litige a bien été prise au terme d'un examen sérieux de sa situation personnelle. Ainsi, les moyens tirés du défaut d'un tel examen et de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés.
3. Par ailleurs, ainsi qu'en convient le requérant lui-même, il n'avait pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ni sur les dispositions du 7° de l'article L313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, et dès lors, s'il soutient que le préfet de police avait néanmoins " toute latitude " pour examiner sa demande sur le fondement de ces textes, il n'est pas fondé à lui faire grief de ne pas avoir d'office procédé à un tel examen.
4. En tout état de cause, aux termes de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : / 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles (...) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...) ". Aux termes de l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" en vertu de l'article L. 314-10 du même code : " Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française, qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. ".
5. Or, si M. A... produit de nombreux bulletins de salaires et autres documents de nature à établir l'existence d'une activité professionnelle antérieure, ainsi que l'a, à juste titre, jugé le tribunal, il ne justifie ni d'une activité professionnelle ni de ressources au cours des mois ayant précédé l'intervention de la décision attaquée. Par suite il n'est pas fondé à soutenir qu'il satisfaisait aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994.
6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit :(...) /7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;(...)/11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été titulaire de titres de séjour l'autorisant à résider sur le territoire français au moins depuis le mois de juillet 2008, et justifie, par les titres de séjours ainsi produits ainsi que par l'ensemble des pièces du dossier, d'une présence ancienne sur le territoire français. Toutefois s'il fait état de ce qu'il vivrait sur le territoire français avec sa compagne, en situation régulière, et leur fille, née le 11 avril 2017, qu'il a alors reconnue, conjointement avec la mère, domiciliée sur l'acte de naissance à la même adresse que lui, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils poursuivraient depuis lors une vie commune. Par ailleurs, à supposer celle-ci établie, il ressort du titre de séjour de la personne présentée par le requérant comme sa compagne qu'elle est malienne, comme lui, sans qu'il fasse état de quelque circonstance que ce soit qui la mettrait dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine, et, dès lors, rien ne s'oppose, alors même qu'elle dispose d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 5 février 2024, à ce qu'ils poursuivent, avec leur enfant, leur vie familiale au Mali. En outre, M. A... ne justifie d'aucune autre attache en France, alors qu'il convient n'en être pas dépourvu au Mali où vit l'ainé de ses enfants, et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Enfin, s'il établit avoir exercé antérieurement une activité professionnelle en France, il ne justifie d'aucun autre élément d'intégration alors qu'il ne justifie plus de l'exercice de cette activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il satisferait aux conditions posées par le 7° de l'article L. 313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
8. Par ailleurs, il résulte de l'avis émis le 24 juin 2019 par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
9. Or, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313.11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Or, si M. A... justifie, par les pièces produites, avoir antérieurement sollicité des titres de séjour sur le fondement du 11° de cet article L. 313.11 en raison de son état de santé, il n'établit aucunement qu'à la date d'intervention de l'arrêté attaqué il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié à ses problèmes psychiatriques dans son pays d'origine, une telle impossibilité ne pouvant notamment se déduire d'un reportage à caractère extrêmement général de France Info sur la mauvaise prise en charge, dans l'ensemble du continent africain, des patients présentant de telles pathologies, alors surtout que cet article n'évoque en aucun moment directement le Mali. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ni au regard des dispositions du 7° de l'article L.313.11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni au regard du 11° du même article.
12. Enfin, ainsi que l'ont à juste titre rappelé les premiers juges, il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent, effectivement, les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il résulte de ce qui précède que M. A... ne peut pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, et, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision en litige.
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
14. Si M. A... invoque la méconnaissance de ces stipulations en faisant, là encore, état de sa vie commune avec une de ses compatriotes et leur enfant né en 2017, le moyen ne peut qu'être rejeté pour les motifs exposés au point 7.
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. La méconnaissance de ces stipulations ne peut être utilement invoquée qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, et non à l'encontre de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, outre qu'en tout état de cause le requérant ne saurait sérieusement soutenir que les réponses de l'administration française dans le cadre de ses demandes de titres, quand bien même elles auraient à tort visé la convention franco-algérienne au lieu de la convention franco-malienne, seraient constitutives du traitement inhumain et dégradant visé par ces stipulations. Enfin, la légalité des décisions administratives s'appréciant à la date à laquelle elles ont été prises, le moyen tiré de ce que l'attitude de l'administration serait responsable des problèmes de tension artérielle et de diabète qu'il a connus ultérieurement en 2020 est, à ce titre encore, inopérant à l'encontre de la décision de refus de titre prise le 23 septembre 2019.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
17. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, il n'est pas davantage fondé à invoquer l'illégalité par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français qui assortit ce refus de séjour.
18. En deuxième lieu, pour autant que le requérant, qui reproche à l'autorité préfectorale de ne pas " faire état de la situation personnelle de l'appelant pour prononcer cette obligation de quitter le territoire ", ait entendu invoquer l'insuffisance de motivation de cette décision, le moyen ne pourra qu'être écarté dès lors que la motivation de l'obligation de quitter le territoire peut être commune avec celle de la décision de refus de délivrance ou de renouvellement du titre de séjour, et qu'en l'espèce, la décision de refus de renouvellement de titre, ainsi qu'il a été dit, reprend très précisément les éléments de la situation personnelle de M. A....
19. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a retenu l'avis du collège des médecins de l'OFII, il ne pourrait recevoir les soins nécessaires à son état de santé au Mali, ni, par suite, que l'obligation de quitter le territoire serait, pour ce motif, contraire aux stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée ne peuvent qu'être écartés pour les motifs exposés au point 7.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
M-I. B...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21PA04158