Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le comité social et économique central de l'unité économique et sociale CMG Sports Club, le syndicat national de l'éducation permanente de la formation, de l'animation, de l'hébergement, du Sport et du tourisme - Force Ouvrière, la fédération Solidaires, unitaires et démocratiques commerces et services solidaires, Mmes et MM. Nathalie Maurey épouse B..., Cédric Ammour, Julien Tanvet Abadia, Erika Thil, Manuel Machard Gomes, Christian Mountsangui-Malonga, Frédéric Depero, Frédéric Laco, Maria Soledad Castillo Gonzalez, Maxence Glevarec, Leonid Gueguen, Sébastien Presles, Thierry Garcia et Alexandre Caudron ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'unité économique et sociale CMG Sports Club.
Par un jugement n° 2201559/3-2 du 20 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le DRIEETS d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'unité économique et sociale CMG Sports Club.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juin et 12 août 2022, le comité social et économique central de l'unité économique et sociale CMG Sports Club, représenté par Me Gayat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2201559/3-2 du 20 avril 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête tendant à l'annulation de la décision du
29 novembre 2021 par laquelle le DRIEETS d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'unité économique et sociale CMG Sports Club.
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
S'agissant de la procédure d'information et de consultation :
- le comité social et économique central a été insuffisamment informé par les documents remis en vue de sa première réunion en ce qui concerne le projet de cession de plusieurs clubs ;
- il a été contraint d'adresser à la DRIEETS une demande d'injonction portant sur la situation économique et financière et le document transmis en réponse par l'entreprise était insuffisant ;
- les documents nécessaires n'ont été transmis qu'après injonction de la DRIEETS ;
- les bilans et comptes de résultats des exercices 2019 et 2020 et à fin juin 2021 ainsi que le coût prévisionnel du plan de sauvegarde de l'emploi n'ont été transmis que tardivement après des relances du cabinet d'expert et injonction de la DRIEETS ;
- les informations concernant les aspects du projet de réorganisation et de licenciement collectif relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail ont été tardives ;
- le comité social et économique central n'a pu bénéficier d'un rapport d'expertise complet quinze jours avant la remise de son avis ;
- l'expert n'a pas été mis à même d'exercer sa mission en ce qui concerne les conditions de travail, de santé et de sécurité ;
S'agissant du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi :
- les catégories professionnelles n'ont pas été déterminées selon les critères légaux ;
- le critère d'ordre des licenciements tiré des qualités professionnelles, lié au montant des primes mensuelles sur le chiffre d'affaires versées en 2018 et 2019 avant la suspension d'activité en raison de la crise sanitaire, n'est pas conforme à l'article L. 1233-5 du code du travail ;
- les mesures de départ volontaire créent une situation de salariat déguisé ;
- l'absence de définition précise des critères de départage pour les mesures de reclassement interne affecte la loyauté du plan de reclassement interne ;
- les mesures d'accompagnement sont insuffisantes ;
- les moyens de prévention des risques professionnels sont insuffisants.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle CMG Sports Club, la société par actions simplifiée CMG Sports Club Corporate, la société par actions simplifiée unipersonnelle Institut des métiers de la forme IMF, la société par actions simplifiée unipersonnelle Club Auteuil, la société par actions simplifiée unipersonnelle Club Bastille, la société par actions simplifiée unipersonnelle Club Bercy, la société par actions simplifiée unipersonnelle Club Champs Elysées, la société par actions simplifiée unipersonnelle Club Denfert, la société par actions simplifiée Club Esplanade La Défense, la société par actions simplifiée Club Etoile, la société par actions simplifiée Club Grenelle, la société par actions simplifiée unipersonnelle Club Issy-les-Moulineaux, la société par actions simplifiée unipersonnelle Club Italie, la société par actions simplifiée unipersonnelle Club Levallois, la société par actions simplifiée unipersonnelle Club Maillot, la société par actions simplifiée unipersonnelle Club Monceau, la société par actions simplifiée unipersonnelle Club Montparnasse, la société par actions simplifiée unipersonnelle Club Nation, la société par actions simplifiée unipersonnelle Club Saint-Lazare, composant l'unité économique et sociale CMG Sports Club, représentées par Me Lepeytre, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 200 euros à verser à chacune des sociétés composant l'unité économique et sociale CMG Sports Club soit mise à la charge du comité social et économique central de l'unité économique et sociale CMG Sports Club au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par des lettres du 21 et 28 juin 2022, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu le 5 septembre 2022 et que l'instruction pourrait être close à partir du 19 août 2022 avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Caillieriez, avocat du comité social et économique central de l'unité économique et sociale CMG Sports Club, et de Me Fourrier, avocat des sociétés composant l'unité économique et sociale CMG Sports Club.
Considérant ce qui suit :
1. L'unité économique et sociale CMG Sports Club, qui est un ensemble constitué de dix-neuf sociétés par actions simplifiées CMG Sports Club, CMG Sports Club Corporate, Institut des métiers de la forme IMF, Club Auteuil, Club Bastille, Club Bercy, Club Champs Elysées, Club Denfert, Club Esplanade La Défense, Club Etoile, Club Grenelle, Club Issy-les-Moulineaux, Club Italie, Club Levallois, Club Maillot, Club Monceau, Club Montparnasse, Club Nation et Club Saint-Lazare, exerce une activité d'exploitation de salles de sports à Paris. Elle a été rachetée en mai 2019 par la société Ken Group qui détient la totalité du capital. Le 6 juillet 2021, le comité social et économique central a été informé de la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi en raison des difficultés économiques traversées, lesquelles ont été aggravées par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Le comité social et économique central a refusé de donner un avis à l'issue de la procédure d'information et de consultation et après que le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi lui a été transmis le 18 octobre 2021, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS) a, par décision du 29 novembre 2021, homologué ce plan portant sur un maximum de 156 ruptures de contrats de travail pour motif économique sur les 243 employés de l'entreprise. Par jugement du 20 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de ce plan de sauvegarde de l'emploi présentée par le comité social et économique central de l'unité économique et sociale CMG Sports Club, le syndicat national de l'éducation permanente de la formation, de l'animation, de l'hébergement, du sport et du tourisme - Force Ouvrière, la fédération Solidaires, unitaires et démocratiques commerces et services solidaires et quatorze salariés de l'entreprise.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la procédure d'information et de consultation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-28 du code du travail : " L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les conditions prévues par le présent paragraphe ". L'article L. 1233-30 de ce code dispose que : " I.- Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-31 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées (...), les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-31 du même code : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement (...) / 3° Les catégories professionnelles concernées (...) / 4° Le nombre de salariés (...) dans l'établissement / (...) / 6° Les mesures de nature économique envisagées ; / 7° Le cas échéant, les conséquences de la réorganisation en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail ". L'article L. 2312-15 de ce code dispose que : " Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives. / Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité social et économique a été régulière. Elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi. À ce titre, il appartient à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause, dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé sa consultation.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1233-34 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider, lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30, de recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail (...) ". Aux termes de l'article L. 1233-35 du même code : " L'expert désigné par le comité d'entreprise demande à l'employeur, au plus tard dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission (...) ".
5. Lorsque l'assistance d'un expert-comptable a été demandée selon les modalités prévues par ces dispositions, l'administration doit s'assurer que celui-ci a pu exercer sa mission dans des conditions permettant au comité social et économique de formuler ses avis en toute connaissance de cause. S'il appartient au seul expert-comptable d'apprécier les documents qu'il estime utiles pour l'exercice de sa mission, il ne peut exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise.
6. S'agissant de l'information donnée au début de la procédure d'information et de consultation, le comité social et économique central de l'unité économique et sociale CMG Sports Club soutient à nouveau n'avoir pas eu à temps l'information concernant la cession de trois clubs, mais il ressort des pièces du dossier que dès la réunion R1 du comité du
13 juillet 2021, les représentants du personnel ont été informés du projet de cession et lors de la réunion du 13 septembre 2021, ils ont été informés de la mise à jour des documents à la suite de la cession des clubs Palais-Royal, Vaugirard et Grands Boulevards.
7. S'agissant de l'information sur la situation économique et financière de l'entreprise, comme l'ont relevé les premiers juges, d'une part, les informations financières complémentaires relatives à la situation financière du groupe, au coût prévisionnel du plan de sauvegarde de l'emploi et aux comptes consolidés de la société Zak, actionnaire majoritaire du groupe Ken Group, ont été, après injonction de la DRIEETS du 27 septembre 2021, transmises trois jours après, le 30 septembre 2021 et ont pu être reprises par l'expert-comptable dans sa note complémentaire du 5 octobre 2021, l'ensemble étant présenté au cours de la réunion du 8 octobre 2021, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition que l'information communiquée doive être d'emblée complète dès lors qu'elle est suffisante et peut être actualisée au cours de la procédure d'information et de consultation.
8. S'agissant des informations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le requérant reprend en appel l'argumentation soulevée en première instance tirée de ce que les membres du comité social et économique central n'ont pas disposé des informations suffisantes concernant les aspects du projet de réorganisation et de licenciement collectif relatifs à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Elle ne développe cependant aucun argument de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter cette argumentation par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
9. S'agissant des informations données à l'expert désigné par le comité social et économique central, le requérant fait valoir que les informations financières complémentaires n'ont été obtenues que le 30 septembre 2021 et n'ont fait l'objet d'une note complémentaire que le 5 octobre, soit trois jours seulement avant la réunion du 8 octobre 2021. Il ressort des pièces du dossier que si l'expert n'a pas, dans un premier temps, disposé de toutes les informations, il a disposé de suffisamment de pièces pour présenter un rapport détaillé adressé le 28 septembre 2021 aux membres du comité social et économique central et complété par une note complémentaire après que les éléments demandés par injonction eurent été transmis dans un délai très rapide. Ainsi, la note complémentaire de l'expert du 5 octobre 2021 a été antérieure à la réunion du 8 octobre 2021 et plusieurs semaines avant la dernière réunion qui a eu lieu le 5 novembre 2021. Par ailleurs, les informations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail ont été données dès le début de la procédure d'information et de consultation par la remise du livre 4 puis, à la demande de l'expert du 27 juillet 2021 et de la DRIEETS du 1er septembre 2021, laquelle a notamment demandé à l'entreprise d'établir un document annexe au livre 4 sur les indicateurs de suivi des risques pyscho-sociaux, des précisions ont été transmises sans délai à l'expert et, les 27 septembre et 1er octobre 2021 à l'administration compte tenu du délai pour réaliser une étude technique selon la méthode préconisée par l'expert. Les membres du comité ont été destinataires le 1er octobre 2021 d'un document intitulé " volet santé sécurité et conditions de travail du projet de restructuration des sociétés de l'UES CMG Sports Club ". Ainsi les livres 1 et 4 ont été actualisés et transmis aux membres du comité social et économique central 8 jours avant la réunion spécifique du
8 octobre 2021, le comité ayant à nouveau été informé et consulté à ce sujet lors de la réunion du 13 octobre 2021.
10. Dans ces conditions, la procédure d'information et de consultation n'a pas été entachée d'irrégularité.
En ce qui concerne le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi :
11. D'une part, aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. (...) ".
12. D'autre part, selon l'article L. 1233-24-2 du code du travail : " L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / (...) / 2° La pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements mentionnés à l'article L. 1233-5 / (...) / 4° Le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ; 5° Les modalités de mise en œuvre des mesures (...) de reclassement prévues à l'article L. 1233-4 ".
13. Enfin, l'article L. 1233-57-3 du code du travail dispose que : " En l'absence d'accord collectif (...), l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1233-24-2 (...) ".
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du plan de sauvegarde de l'emploi dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s'assurant notamment du respect par le plan de sauvegarde de l'emploi des dispositions des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du même code. A ce titre elle doit, au regard de l'importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe.
S'agissant des catégories professionnelles :
15. Le requérant reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de l'irrégularité des catégories professionnelles sans développer au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 17 à 21 de son jugement.
S'agissant du critère d'ordre des licenciements :
16. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'ordre des licenciements est repris en appel par le requérant qui ne développe au soutien de celui-ci aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 22 à 24 de son jugement.
S'agissant des critères de départage des salariés dans le cadre du reclassement interne, des mesures de départ volontaire, des mesures d'accompagnement et des moyens de prévention des risques professionnels :
17. Le comité social et économique central reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de l'irrégularité des critères de départage des salariés dans le cadre du reclassement interne, des mesures de départ volontaire, des mesures d'accompagnement et des moyens de prévention des risques professionnels. Cependant il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 25 à 36 de son jugement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le comité social et économique central de l'unité économique et sociale CMG Sports Club n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le DRIEETS d'Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi de l'unité économique et sociale CMG Sports Club.
Sur les frais liés à l'instance :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par l'appelant et non compris dans les dépens.
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité social et économique central de l'unité économique et sociale CMG Sports Club le versement de la somme demandée par les sociétés composant l'unité économique et sociale CMG Sports Club au titre de ces mêmes dispositions.
Sur les dépens :
21. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance d'appel, les conclusions présentées par le requérant à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du comité social et économique central de l'unité économique et sociale CMG Sports Club est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés composant l'unité économique et sociale CMG Sports Club sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au comité social et économique central de l'unité économique et sociale CMG Sports Club, à la société CMG Sports Club, première dénommée pour l'ensemble des sociétés défenderesses en application du troisième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Le Goff, président de chambre,
- M. Ho Si Fat, président assesseur,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le président assesseur,
F. HO SI FAT
Le président-rapporteur,
R. A...La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA02826 2