Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé son admission sur le territoire au titre de l'asile.
Par un jugement n° 2112949/8 du 24 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Le ministre de l'intérieur soutient que :
- c'est à tort que la magistrate désignée a annulé la décision attaquée qui n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
La requête n'a pu être communiquée à M. A..., qui réside à une adresse inconnue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mantz, rapporteur,
- et les observations de Me Lecourt pour le ministère de l'intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant burkinabé né en 1989, est arrivé à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle par un vol en provenance de Ouagadougou le 14 juin 2021 et a demandé le bénéfice de l'asile le même jour. Par décision du 16 juin 2021, prise après l'avis rendu le même jour par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile formée par M. A.... Par cette même décision, le ministre de l'intérieur a ordonné son réacheminement vers le Burkina Faso ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision par jugement du 24 juin 2021 dont le ministre de l'intérieur relève appel.
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / (...) 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'intérieur peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A (2) de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés.
4. Pour annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant l'entrée sur le territoire de M. A..., la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée sur les déclarations de l'intéressé telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA, dont il ressort que celui-ci, originaire de la province de Toupra et résidant à Solhan avec sa famille, aurait perdu des parents et des proches au cours de l'attentat terroriste qui a touché cette localité début juin 2021. La magistrate désignée s'est également fondée sur la dégradation de la situation sécuritaire dans la région concernée depuis 2015 du fait de la multiplication des attentats terroristes et sur la circonstance que les craintes de l'intéressé qui, malgré un récit peu étayé sur plusieurs points, aurait témoigné " d'une connaissance de la région ", n'étaient pas dépourvues de toute crédibilité, la situation dans sa région de provenance " étant caractérisée par une violence aveugle d'une intensité exceptionnelle ". Au regard de ces éléments, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a considéré que le ministre de l'intérieur, en refusant l'admission de M. A... sur le territoire national et en estimant que sa demande d'asile devait être regardée comme manifestement infondée, avait méconnu les dispositions susvisées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Toutefois, il ressort du compte-rendu d'entretien précité que si l'intéressé a fait état d'un climat d'insécurité dans sa région depuis 2015, son récit, particulièrement vague et peu circonstancié, tant concernant les circonstances de l'attentat qui a frappé Solhan début juin 2021 et les forces en présence actives dans la région depuis 2015 que concernant la description de ses conditions de vie et la connaissance géographique et administrative de la région dont il a déclaré provenir, ne permet pas de caractériser des menaces de persécution actuelles et personnelles dirigées contre lui.(nom)AAA
(nomPar suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondée, notamment, sur les éléments mentionnés au point 4 pour estimer qu'il avait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 352-1 et L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
S'agissant des autres moyens soulevés par M . A... devant le tribunal administratif:
7. En premier lieu et compte tenu des motifs exposés au point 5, la demande de M. A... était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. Par suite, le ministre n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de l'intéressé comme manifestement infondée, en application des dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article 33 de la Convention de Genève de 1951 : " Aucun des Etats Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / (...) ".
9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A... n'établit aucune menace actuelle et personnelle dirigée contre lui, tant au(nom)AAA
regard de la protection prévue par la convention de Genève que de celle prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 512-1 du même code. Par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, en ce qu'elle prescrit son réacheminement vers le territoire du Burkina Faso ou, le cas échéant, vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 juin 2021 par laquelle il a rejeté la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile de M. A.... Dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2112949/8 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris du 24 juin 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente,
- Mme Briançon, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. B...
La greffière,
O. BADOUX-GRARE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA04383 2